JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Sous-section 4 : Fin de l'instruction

Article 14

Le préfet peut faire établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête et soumettre ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, accompagné de propositions portant soit sur le refus de la demande, soit sur les prescriptions envisagées à l'appui de l'autorisation.
Dans le cas où ce rapport est soumis à ce conseil, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner un mandataire à cet effet. Il est informé par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 15

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter ses observations écrites, directement ou par mandataire.