Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les arrêtés du 26 janvier 1999 et du 24 février 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 2 décembre 2013 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mars 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation nollective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :