Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 23 janvier 2014 relatif aux contreparties du travail du dimanche dans les établissements de bricolage conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 février 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 4 mars 2014 et du 29 avril 2014, et notamment les oppositions, formulées par la CGT, au motif que le Conseil d'Etat, statuant en référé, a, par décision du 12 février 2014, suspendu l'exécution du décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce en détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical ; que l'accord ne prévoirait pas la consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; qu'il instituerait une différence de traitement entre les salariés travaillant la semaine et ceux recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine ; qu'il ne garantirait pas aux salariés un droit au refus de travailler le dimanche ; qu'il ne contiendrait aucune précision concernant la fixation des douze dimanches non travaillés ; par la CGT-FO, au motif d'un défaut de loyauté des négociations compte tenu que le décret du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce en détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical est paru avant les négociations ; que la liste des magasins concernés pour l'ouverture dominicale permanente figurant en annexe à l'accord énumérerait des magasins n'étant pas ouverts ou n'ayant pas d'autorisation pour ouvrir le dimanche ; qu'il ne pourrait y avoir de « volontariat » pour le travail de dimanche étant donné le lien de subordination entre le salarié et l'employeur ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord relatives au volontariat et au principe de non-discrimination ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine ; que le travail de dimanche ne permettrait pas de concilier vie personnelle et professionnelle ; que les salariés travaillant exclusivement le dimanche ne bénéficieraient pas d'un égal accès aux formations professionnelles ;
Considérant que le principe de loyauté des négociations ne peut être valablement invoqué dans la mesure où l'existence du décret était connue de tous les négociateurs ;
Considérant que le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical a abrogé le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce en détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical ;
Considérant que l'article 2 de l'accord prévoit l'information des institutions représentatives du personnel de l'ensemble de tous les établissements entrant dans le champ de la convention collective nationale du bricolage des dispositions prises au titre de l'accord ;
Considérant qu'aucune des dispositions de l'accord n'est contraire aux dispositions du code du travail relatives aux dérogations permanentes de droit au travail dominical (articles L. 3132-12 et suivants) ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :