JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Décret n°2014-758 du 2 juillet 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 à 109 ;

Vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales, notamment son article 1er ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, ensemble la décision de la Commission C (2014) 2609 du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-1 à L. 1511-8, R. 1511-5 et R. 1511-10 à R. 1511-15 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39, 44 sexies, 44 septies, 44 duodecies, 44 terdecies, 239 sexies D, 1383 H, 1383 I, 1465 à 1465 B et 1466 A ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le paragraphe XIII de son article 87 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juin 2014 ;

Vu l'urgence,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la communication de la Commission du 23 juillet 2013 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'annexe 1 définit les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 107 dudit traité.
L'annexe 2 définit les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du a du paragraphe 3 du même article 107.

Article 2

Conformément au paragraphe 12 de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à la décision de la Commission C (2014) 2609 approuvant la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne prévue à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 3 au présent décret, à l'exception des aides individuelles dépassant les seuils fixés à l'annexe 4.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts et de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises comprennent :
1° Hors de la région Ile-de-France, toutes les communes ou parties de communes ne figurant pas aux annexes 1 et 2 du présent décret ;
2° Dans la région Ile-de-France, les communes ou parties de communes retenues dans la liste des zones urbaines sensibles instituées par la loi n° 95-115 d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire et celles retenues dans la liste des zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts.
Dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification, dans le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa, que les aides accordées à des projets d'investissement et qui n'excèdent pas 7,5 millions d'euros.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1511-15 > >

Article 5

Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 2 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Sylvia Pinel

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin