Code de l'environnement

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R214-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction de la demande d'affectation d'un débit artificiel

Résumé Le dossier doit être envoyé au préfet et c'est lui qui gère l'examen de la demande.

Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.

Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.

Article R214-64

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Procédure d'instruction des demandes d'affectation de débit pour certains usages

Résumé Le préfet demande l'avis des autorités locales et énergétiques pour l'affectation d'un débit d'eau, et les avis sont acceptés s'ils ne répondent pas dans trois mois.

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Article R214-64-1

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Instruction de la demande d'affectation de débit artificiel

Résumé Pour utiliser de l'eau artificielle, une enquête publique est obligatoire et une seule suffit pour certaines opérations.

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

Article R214-64-2

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Obligations des commissaires enquêteurs lors de la mise à charge des dépenses de débit affecté aux usagers

Résumé Si les usagers doivent payer pour le débit d'eau, le rapport des commissaires enquêteurs doit expliquer comment les coûts sont calculés et répartis.

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.

Article R214-64-3

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Instruction de la demande d'affectation d'un débit à certains usages

Résumé Après l'enquête, la réponse est envoyée au demandeur, qui a 15 jours pour répondre par écrit.

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Article R214-65

L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.

En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

Article R214-66

Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;

2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;

3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;

4° Fixe les usages du débit affecté ;

5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;

6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;

7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.

Article R214-67

En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.

Article R214-68

Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.

Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.

Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.