Article 8
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Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités consultatifs nationaux les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps au titre duquel le comité consultatif est institué.
Ces fonctionnaires doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou en position de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité n'ont pas la qualité d'électeurs.
Article 9
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La liste des électeurs aux comités consultatifs nationaux est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Article 10
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Sont éligibles au titre d'un comité consultatif national les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
2° Les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 11
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I. ― Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste par le directeur général du centre national de gestion.
Lorsque le directeur général du centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article 12
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I. ― Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 11. De même aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général du centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre national de gestion, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, le directeur général du centre national de gestion raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du centre national de gestion, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Article 13
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour les élections à un même comité consultatif national, le directeur général du centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 14
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Le vote pour les élections aux comités consultatifs nationaux a lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais du centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le centre national de gestion.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Le directeur général du centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le centre national de gestion peuvent être utilisés.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 15
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Il est institué un bureau de vote au centre national de gestion pour chacun des comités consultatifs nationaux à former. Ce bureau est présidé par le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.
Le bureau de vote procède, dans un délai de huit jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article 16
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Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article 17
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I. ― Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article 12, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II. - Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
III. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.
IV. - Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
Article 18
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Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Il le transmet, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du centre national de gestion, au ministre compétent, ainsi qu'au délégué de chaque liste.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ainsi que les bulletins nuls paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
Article 19
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La liste nominative des membres titulaires et suppléants de chaque comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
Article 20
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Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.