Article 5
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Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent par arrêté :
a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
Article 6
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Les prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturés au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionnés au a de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Article 7
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Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionnés au b de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Article 8
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Les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionnés au c de l'article 5, peuvent être modifiés une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des sociétés concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 9
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Les prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail, mentionnés au d de l'article 5, sont modifiés :
a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 6 et 7 ;
b) A tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur les produits.
Ils peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des détaillants ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
En Guyane, ces prix peuvent être majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne ; les frais maximum de transport sont alors fixés par le préfet.