JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 4

Les instruments respectent les dispositions du présent arrêté et les exigences prévues à l'annexe I et au I de l'annexe IV de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Les indications de l'instrument sont exprimées en mètres cubes ou en kilogrammes. D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.

Article 5

Les instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent les indications suivantes :

― le nom du fabricant ou sa marque commerciale ;

― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;

― l'identification du modèle, l'année de fabrication et le numéro de série ;

― les principales caractéristiques métrologiques, parmi lesquelles :

― la classe d'exactitude ;

― le débit minimal Qmin, le débit de transition Qt et le débit maximal Qmax, définis à l'annexe IV de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus ;

― la pression maximale de fonctionnement Pmax ;

― la valeur du poids d'impulsion, lorsque l'instrument est équipé d'un générateur d'impulsions ;

― la valeur de la température de base tb, lorsque l'instrument est compensé en température.

Article 6

Les instruments comportent un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage des instruments dans les conditions normales d'utilisation.