JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE IER : GENERALITES

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux compteurs de gaz combustible, c'est-à-dire aux instruments qui mesurent, mémorisent et affichent la quantité de gaz combustible en volume ou en masse, passant par eux. Ils sont dénommés ci-après instruments.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à la conception et à la production des instruments utilisés en milieu industriel lourd, c'est-à-dire aux compteurs de gaz non soumis aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé en raison de leur type d'utilisation présumé. Il fixe également les exigences applicables à la réparation et à l'utilisation de tous les compteurs de gaz quels que soient leurs types d'utilisation.

Article 2

Les instruments utilisés pour l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux opérations suivantes, prévues par ce même décret :

a) L'examen de type et la vérification primitive des instruments neufs, utilisés en milieu industriel lourd ;

b) La vérification primitive des instruments réparés ;

c) Le contrôle en service.

Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans le décret du 3 mai 2001 et son arrêté d'application du 31 décembre 2001 susvisés.

Les instruments de comptage résidentiel, commercial ou industriel léger, conformes aux dispositions ou du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent, sous réserve que leurs caractéristiques techniques le permettent, être utilisés en comptage industriel lourd. Ils ne sont alors pas soumis aux opérations de contrôle visées au a du présent article et les exigences du titre II du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Article 3

Les exigences applicables aux instruments réparés sont celles définies pour les instruments neufs.