JORF n°0150 du 28 juin 2008

CHAPITRE II : CONTROLE BUDGETAIRE

Article 54

Pour l'exercice des compétences définies aux articles 9, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 39 et 56, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du trésorier-payeur général territorialement compétent ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 55

L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

Article 56

Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.