Abrogé par Décret n°2016-318 du 16 mars 2016 - art. 1
Créé le 1 juillet 2008 · Abrogé le 19 mars 2016
Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 (Financement des établissements d'enseignement supérieur) à L. 719-6 (Modification de la dotation en emplois des établissements publics) du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les centres de formation et de recherche et, le cas échéant, les services communs, les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Le directeur de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs des centres de formation et de recherche, des instituts et des écoles mentionnés à l'article 4.
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