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Décret n°2008-616 du 27 juin 2008

TITRE IV : REGIME FINANCIER

Abrogé1 janvier 2020
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Créé le 1 juillet 2008 · Abrogé le 19 mars 2016

Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 (Financement des établissements d'enseignement supérieur) à L. 719-6 (Modification de la dotation en emplois des établissements publics) du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les centres de formation et de recherche et, le cas échéant, les services communs, les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Le directeur de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs des centres de formation et de recherche, des instituts et des écoles mentionnés à l'article 4.

Créé le 1 juillet 2008 · Abrogé le 1 janvier 2020

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 6, et les conditions d'une exonération éventuelle.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2019

TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 21
Article 22
Article 23