Article 12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;
2° Pour le surplus, le comptable.
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