Article 10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
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En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.