JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 4

Article 4

Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.
Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.

Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Si le comptable public n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement par l'autorité qui avait émis celui-ci.

Toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l'Etat.