JORF n°0296 du 20 décembre 2008

Article 2

Article 2

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article 4.
Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

  1. Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
  2. Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
  3. Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
  4. Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
  5. En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
  6. En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
  7. En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
  8. En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
  9. Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13 du code rural. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
  10. En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Historique des versions

Version 1

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article 4.

Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

1. Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

2. Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

3. Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

4. Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

5. En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

6. En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

7. En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

8. En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

9. Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13 du code rural. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

10. En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.