JORF n°33 du 8 février 2007

Décret n° 2007-160 du 6 février 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2004-425 du 19 mai 2004 autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,
d'autre part,
Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :
- le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
- leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies ;
- leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;
- la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;
- l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;
- l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;
- l'importance que les Parties attachent :
- à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;
- aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;
- aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire ;
- à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci ;
- l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;
- la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,
Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :

Article 17
Coopération industrielle

  1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.
  2. Elle a pour objectifs essentiels :
    a) De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement ;
    b) De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens ;
    c) De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que
    d) De renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

Article 18

Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d'évaluation de la conformité

  1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.
  2. La coopération entre les Parties vise à promouvoir :
    a) La coopération en matière de réglementation ;
    b) La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que
    c) L'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.
  3. En pratique, la coopération :
    a) Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation ;
    b) Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires ; ainsi que
    c) Appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 19
Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

  1. Les Parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).
  2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :
    a) Une assistance technique ;
    b) Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles ;
    c) La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;
    d) Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.

Article 20
Coopération dans le secteur des services

Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.

Article 21
Promotion des investissements

  1. Le but de la coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.
  2. La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants :
    a) Création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement ;
    b) Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition ;
    c) Intégration d'activités d'assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des Parties chargées de ces questions ; ainsi que
    d) Définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

Article 22
Coopération en matière d'énergie

  1. Le but de la coopération entre les Parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et l'électrification des zones rurales.
  2. Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération :
    a) Echanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux Parties, formation et conférences ;
    b) Transferts de technologie ;
    c) Diagnostics, analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des deux Parties ;
    d) Participation d'opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d'infrastructures communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la région ;
    e) Conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des domaines clés d'intérêt commun ; ainsi que
    f) Aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d'une politique en matière d'énergie.

Article 23
Transports

  1. La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d'exploitation.
  2. La coopération s'étend notamment aux domaines suivants :
    a) Echanges d'informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d'intérêt commun ;
    b) Programmes de formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ; ainsi que
    c) Projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

Article 24
Coopération dans les secteurs agricole et rural
et mesures sanitaires et phytosanitaires

  1. La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.
  2. La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants :
    a) Projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux Parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes ;
    b) Diversification et restructuration des secteurs agricoles ;
    c) Echange mutuel d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques agricoles des Parties ;
    d) Assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture ;
    e) Expériences scientifiques et technologiques ;
    f) Mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce ;
    g) Assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.

Article 25
Pêche

  1. Compte tenu de l'importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties décident de collaborer plus étroitement sur le plan économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.
  2. Les Parties soulignent par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont signés le 25 janvier 2001.

Article 26
Coopération douanière

  1. Les Parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.
  2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.
  3. Cette coopération donne notamment lieu :
    a) A l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation ;
    b) A l'élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi que
    c) A l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent.

Article 27
Coopération dans le domaine statistique

  1. Le principal objectif est d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie d'utiliser les statistiques de l'autre Partie relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.
  2. La coopération est axée sur :
    a) L'homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les Parties ;
    b) Les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des Etats membres de l'Union européenne et avec Eurostat ;
    c) La recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données ;
    d) L'organisation de séminaires et d'ateliers ; ainsi que
    e) Des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de la région.

Article 28
Coopération en matière d'environnement

  1. Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers dans l'optique d'un développement durable.
  2. A cet égard, les éléments suivants sont particulièrement importants :
    a) Le lien entre pauvreté et environnement ;
    b) L'impact des activités économiques sur l'environnement ;
    c) Les problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du territoire ;
    d) Les projets visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en matière d'environnement ;
    e) Les échanges d'informations, de technologies et d'expérience, notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement dans le domaine de l'environnement ;
    f) L'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une participation accrue des citoyens ; ainsi que
    g) L'assistance technique et des programmes communs de recherche régionale.

Article 29
Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine vise à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des Parties et, dans la mesure du possible, implique :
a) Un renforcement de la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les obstacles au commerce ;
b) La mise en place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte précoce) ;
c) Des échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des associations de consommateurs des deux Parties ; ainsi que
d) L'organisation de projets de formation et d'assistance technique.

Article 30
Protection des données

  1. Les Parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la transmission de données à caractère personnel.
  2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets communs.

Article 31
Dialogue macroéconomique

  1. Les Parties encouragent les échanges d'informations sur leurs politiques et tendances macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans le cadre de l'intégration régionale.
  2. Gardant ce but à l'esprit, les Parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités chargées des questions macroéconomiques afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels que :
    a) La stabilité macroéconomique ;
    b) La consolidation des finances publiques ;
    c) La politique fiscale ;
    d) La politique monétaire ;
    e) La politique et la réglementation financières ;
    f) L'intégration financière et l'ouverture de la balance des opérations en capital ;
    g) La politique des taux de change ;
    h) L'architecture financière internationale et la réforme du système monétaire international ; ainsi que
    i) La coordination de la politique macroéconomique.
  3. Cette coopération est notamment mise en oeuvre par les moyens suivants :
    a) Réunions entre les autorités compétentes en matière de macroéconomie ;
    b) Organisation de séminaires et de conférences ;
    c) Possibilités de formation s'il existe une demande ; ainsi que
    d) Etudes sur les questions d'intérêt commun.

Article 32
Droits de propriété intellectuelle

  1. Les Parties conviennent de coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces droits.
  2. La coopération technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités ci-dessous :
    a) Consultation législative : observations sur des projets de loi ayant trait aux dispositions générales et aux principes de base des conventions internationales énumérées à l'article 170, aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des informations confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle ;
    b) Consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme les offices de brevets, les sociétés de gestion collective, etc. ;
    c) Formation à l'administration et aux techniques de gestion des droits de propriété intellectuelle ;
    d) Formation spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police afin de permettre une application plus efficace de la législation ; ainsi que
    e) Activités de sensibilisation du secteur privé et de la société civile.

Article 33
Marchés publics

La coopération des Parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.

Article 34
Coopération en matière de tourisme

  1. Les Parties veillent à coopérer au développement du tourisme.
  2. La coopération est axée sur :
    a) Des projets visant à créer et à renforcer des produits et services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer d'autres marchés d'intérêt commun ;
    b) La consolidation des flux touristiques par long-courriers ;
    c) Le renforcement des canaux de promotion touristique ;
    d) La formation et l'éducation dans le domaine du tourisme ;
    e) L'assistance technique et les projets pilotes pour développer le tourisme thématique ;
    f) Les échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification complète des destinations touristiques et la qualité des services ; ainsi que
    g) L'utilisation d'instruments de promotion pour développer le tourisme au niveau local.

Article 35
Coopération dans le domaine des mines

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords visant à :
a) Favoriser les échanges d'informations et d'expérience dans l'application de technologies propres dans les processus de production minière ;
b) Promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et technologiques dans le secteur minier.

Article 36
Coopération dans le secteur des sciences et technologies

  1. Les objectifs de la coopération scientifique et technique, menée dans l'intérêt mutuel des deux Parties et conformément à leurs politiques, en particulier en ce qui concerne les règles d'exploitation de la propriété intellectuelle découlant de la recherche, sont les suivants :
    a) Dialogue politique et échanges d'informations et d'expérience scientifiques et technologiques au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les politiques et les programmes ;
    b) Promotion de relations durables entre les communautés scientifiques des deux Parties ; ainsi que
    c) Intensification des actions visant à promouvoir les réseaux, l'innovation et les transferts de technologie entre les partenaires européens et chiliens.
  2. L'accent est mis sur le renforcement du potentiel humain, gage d'une excellence scientifique et technologique durable, et sur la création de liens permanents entre les deux communautés scientifiques et techniques, aux niveaux tant national que régional.
  3. Les formes de coopération suivantes sont encouragées :
    a) Projets conjoints de recherche appliquée dans des domaines d'intérêt commun avec, le cas échéant, la participation active des entreprises ;
    b) Echanges de chercheurs afin de promouvoir l'élaboration de projets, ainsi que la formation et la recherche de haut niveau ;
    c) Réunions scientifiques conjointes afin de favoriser les échanges d'informations et l'interaction, et d'identifier des domaines de recherche communs ;
    d) Promotion d'activités liées à des études scientifiques et techniques prospectives qui contribuent au développement à long terme des deux Parties ; ainsi que
    e) Développement de liens entre les secteurs publics et privés.
  4. L'évaluation des travaux communs et la diffusion des résultats sont en outre encouragées.
  5. Les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs de production des deux Parties, notamment les PME, sont associés d'une manière adéquate à cette coopération.
  6. Les Parties s'attachent à promouvoir la participation de leurs organismes à leurs programmes scientifiques et techniques respectifs dans l'optique d'une excellence scientifique mutuellement favorable et conformément à leurs propres règles régissant la participation de personnes morales de pays tiers.

Article 37
Société de l'information, technologie de l'information
et télécommunications

  1. La technologie de l'information et les communications sont des secteurs clés d'une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et pour une transition harmonieuse vers la société de l'information.
  2. La coopération dans ce domaine vise en particulier à promouvoir :
    a) Le dialogue sur les divers aspects de la société de l'information, y compris la promotion et le suivi de l'émergence de la société de l'information ;
    b) La coopération sur la réglementation et la politique en matière de télécommunications ;
    c) L'échange d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et l'homologation par type ;
    d) La diffusion des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications ;
    e) Des projets communs de recherche sur les technologies de l'information et des télécommunications et les projets pilotes dans le domaine des applications de la société de l'information ;
    f) La promotion des échanges et de la formation de spécialistes, en particulier des jeunes ; ainsi que
    g) L'échange et la diffusion d'expériences tirées d'initiatives nationales s'appliquant aux technologies de l'information dans leur relation avec la société.

Article 38
Education et formation

  1. Dans la limite de leurs compétences respectives, les Parties apportent un soutien notable à l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et supérieur, à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie. Dans ces domaines, l'accès à l'éducation des groupes sociaux vulnérables tels que les personnes handicapées, les minorités ethniques et les populations vivant dans une extrême pauvreté fait l'objet d'une attention particulière.
  2. L'accent est mis en particulier sur des programmes décentralisés qui créent des liens permanents entre les organismes spécialisés des deux Parties et favorisent la mise en commun et les échanges d'expériences et de ressources techniques, ainsi que la mobilité des étudiants.

Article 39
Coopération dans le secteur audiovisuel

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les moyens de communication, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.

Article 40
Echange d'informations et coopération culturelle

  1. Compte tenu des liens culturels très étroits entre les Parties, la coopération dans ce domaine, y compris l'information et les contacts entre médias, doit être renforcée.
  2. L'objectif du présent article est de promouvoir les échanges d'informations et la coopération culturelle entre les Parties, tout en tenant compte des programmes bilatéraux conclus avec les Etats membres.
  3. Une attention particulière est accordée à la promotion d'activités communes dans différents domaines, dont la presse, le cinéma et la télévision, et à l'encouragement de programmes d'échanges de jeunes.
  4. Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants :
    a) Programmes d'information mutuelle ;
    b) Traduction d'oeuvres littéraires ;
    c) Conservation et restauration du patrimoine national ;
    d) Formation ;
    e) Manifestations culturelles ;
    f) Promotion de la culture locale ;
    g) Gestion et production culturelles ; ainsi que
    h) Autres.

Article 41
Administration

  1. La coopération dans ce domaine s'attache à la modernisation et à la décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité générale de l'organisation et sur le cadre législatif et institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux Parties.
  2. Cette coopération peut inclure des programmes axés sur les éléments suivants :
    a) Modernisation de l'Etat et de l'administration ;
    b) Décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et locaux ;
    c) Renforcement de la société civile et association de celle-ci à la définition des politiques générales ;
    d) Programmes de création d'emplois et de formation professionnelle ;
    e) Projets de gestion et d'administration des services sociaux ;
    f) Projets de développement, d'habitat rural et d'aménagement du territoire ;
    g) Programmes de santé et d'enseignement primaire ;
    h) Soutien de la société civile et initiatives populaires ;
    i) Autres programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création d'entreprises et d'emplois ; ainsi que
    j) Promotion de la culture et de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des identités culturelles.
  3. Dans ce domaine, la coopération a recours aux instruments suivants :
    a) Assistance technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions européennes et leurs homologues chiliens ;
    b) Échanges périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours aux réseaux informatiques ; garantie de la protection des données à caractère personnel dans tous les domaines où des données doivent être échangées ;
    c) Transferts de savoir-faire ;
    d) Études préliminaires et réalisation de projets communs impliquant un apport financier comparable ; ainsi que
    e) Formation et appui logistique.

Article 42
Coopération interinstitutionnelle

  1. La coopération interinstitutionnelle entre les Parties a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
  2. A cet effet, la partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de réunions périodiques entre ces institutions ; la coopération doit être aussi large que possible et inclure :
    a) Des mesures visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations, y compris le développement en commun de réseaux de communication informatisés ;
    b) Des conseils et une formation ; ainsi que
    c) Des transferts de savoir-faire.
  3. D'un commun accord, les Parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.

Article 43
Dialogue social

Les Parties reconnaissent que :
a) La participation des partenaires sociaux doit être encouragée en ce qui concerne les conditions de vie et l'insertion sociale ;
b) Et qu'une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire à l'égard des ressortissants d'une Partie résidant légalement sur le territoire de l'autre Partie.

Article 44
Coopération en matière sociale

  1. Les Parties reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles privilégient la création d'emplois et le respect des droits sociaux fondamentaux, notamment en mettant l'accent sur les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail dans des domaines tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective et la non-discrimination, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
  2. La coopération peut couvrir tout domaine présentant un intérêt pour les Parties.
  3. Les mesures peuvent être coordonnées avec celles des Etats membres et des organisations internationales compétentes.
  4. Les Parties accordent la priorité aux mesures qui visent à :
    a) Encourager le développement humain, réduire la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en élaborant des projets innovants et susceptibles d'être reproduits qui associent les groupes vulnérables et marginalisés de la société, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux familles à faibles revenus et aux personnes handicapées ;
    b) Promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement économique et social et favoriser les programmes consacrés à la jeunesse ;
    c) Développer et moderniser les relations entre syndicats et patronat, les conditions de travail, la protection sociale et la sécurité de l'emploi ;
    d) Améliorer la définition et la gestion des politiques sociales, notamment le logement social, et l'accès des bénéficiaires ;
    e) Élaborer un système de santé efficace et équitable reposant sur le principe de la solidarité ;
    f) Promouvoir la formation professionnelle et le développement des ressources humaines ;
    g) Favoriser des projets et des programmes ouvrant des possibilités de création d'emplois dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
    h) Encourager des programmes d'aménagement du territoire en mettant l'accent sur les zones caractérisées par une grande vulnérabilité sociale et environnementale ;
    i) Encourager les initiatives contribuant au dialogue social et l'obtention d'un consensus ; ainsi que
    j) Promouvoir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 45
Coopération relative à l'égalité des sexes

  1. La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la politique, économique, sociale et culturelle. Elle contribue à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
  2. La coopération doit en particulier promouvoir la création d'un cadre adéquat permettant :
    a) De faire en sorte que la dimension de genre et les questions qui s'y rapportent puissent être prises en considération à tous les niveaux et dans tous les domaines de la coopération, y compris dans la politique, la stratégie et les actions de développement macroéconomiques ; ainsi que
    b) De promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.

Article 46
Coopération en matière d'immigration illégale

  1. La Communauté et le Chili conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cet effet :
    a) Le Chili accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités ;
    b) Et chaque Etat membre accepte de réadmettre ses ressortissants, définis comme tels aux fins poursuivies par la Communauté, présents illégalement sur le territoire du Chili, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
  2. Les Etats membres et le Chili délivrent aussi à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
  3. Les Parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'entre elles, un accord entre le Chili et la Communauté réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et aux Etats membres en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
  4. Sous réserve de la conclusion avec la Communauté de l'accord visé au paragraphe 3, le Chili convient de conclure avec tel ou tel Etat membre, à la demande d'un Etat membre, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et à l'Etat membre concerné en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
  5. Le conseil d'association examine quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.

Article 47
Coopération dans la lutte contre la drogue
et la criminalité organisée

  1. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les Parties s'engagent à coordonner et à accroître leurs efforts visant à prévenir et à réduire la production, le commerce et la consommation illicites de drogues, ainsi que le blanchiment des bénéfices engendrés par le trafic de la drogue, et à lutter contre la criminalité organisée qui s'y rapporte par l'intermédiaire des organisations et des instances internationales.
  2. Les Parties coopèrent dans ce domaine afin de réaliser :
    a) Des projets de traitement, de réhabilitation et de réinsertion familiale, sociale et professionnelle des toxicomanes ;
    b) Des programmes conjoints de formation en matière de prévention de la consommation et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de la criminalité qui s'y rapporte ;
    c) Des programmes d'étude et de recherche conjoints utilisant des méthodes et des indicateurs appliqués par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, par l'Observatoire interaméricain des drogues de l'Organisation des Etats américains et par d'autres organisations internationales et nationales ;
    d) Des mesures et des actions de coopération visant à réduire l'offre de stupéfiants et de substances psychotropes dans le cadre des conventions et traités internationaux consacrés à cette question qui ont été signés et ratifiés par les Parties au présent accord ;
    e) Un échange d'informations sur les politiques, les programmes, les actions et la législation liés à la production, au trafic et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    f) Un échange d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées pour combattre le blanchiment d'argent comparables à celles adoptées par l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans ce domaine, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux ; ainsi que
    g) Des mesures de prévention du détournement de précurseurs et de substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organisations internationales compétentes, et conformes à « l'accord entre la République du Chili et la Communauté européenne sur la prévention du détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » signé le 24 novembre 1998.

Article 48
Participation de la société civile à la coopération

Les Parties reconnaissent le rôle complémentaire que la société civile (interlocuteurs sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque Partie, les acteurs de la société civile peuvent, à cette fin :
a) Etre informés des politiques et des stratégies de coopération et participer à des consultations sur ces thèmes, notamment les priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les concernent directement ;
b) Bénéficier de ressources financières, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie le permettent ; ainsi que
c) Etre associés à la mise en oeuvre de projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 49
Coopération et intégration régionales

  1. Les deux Parties doivent utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre elles et le « Mercado Común del Sur » (Mercosur) dans son ensemble.
  2. Cette coopération constitue un élément important du soutien accordé par la Communauté à la promotion de l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le cône sud.
  3. La priorité est accordée aux opérations visant à :
    a) Promouvoir le commerce et l'investissement dans la région ;
    b) Développer la coopération régionale en matière d'environnement ;
    c) Encourager le développement des infrastructures de télécommunications indispensables au développement économique de la région ; ainsi que
    d) Développer la coopération régionale dans le secteur de la pêche.
  4. Les Parties coopèrent aussi plus étroitement en matière de développement régional et de planification de l'aménagement du territoire.
  5. A cet effet, elles peuvent :
    a) Entreprendre des actions communes avec les autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique ; et
    b) Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.

Article 50
Coopération triangulaire et interrégionale

  1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que la coopération internationale peut apporter à la promotion de processus de développement équitable et durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays tiers dans des domaines d'intérêt commun.
  2. Cette coopération peut aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux priorités des Etats membres et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Article 51
Clause d'évolution future

Dans le cadre des compétences respectives des Parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les Parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.

Article 52
Coopération dans le cadre de la relation d'association

  1. La coopération entre les Parties doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux visés à la partie III en définissant et en élaborant des programmes de coopération innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur nouvelle relation de partenaires associés.
  2. Il convient d'encourager la participation de chaque Partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.
  3. Le conseil d'association peut adresser aux deux Parties des recommandations à cette fin.

Article 53
Ressources

  1. Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération fixés par le présent accord, les Parties s'engagent à fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, notamment financières.
  2. Les Parties prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement au Chili, conformément à leurs propres procédures et critères de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

Article 54
Mandat spécifique du comité d'association
concernant les activités de coopération

  1. Pour accomplir les tâches, visées à la partie III, qui lui sont conférées, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des activités de coopération, en règle générale de hauts fonctionnaires.
  2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
    a) Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions liées à la coopération ;
    b) Superviser la mise en oeuvre du cadre de coopération convenu entre les Parties ;
    c) Émettre des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique entre les Parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les priorités stratégiques et les domaines d'action spécifiques et, d'autre part, sur les programmes indicatifs pluriannuels, qui présentent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action annuels ; ainsi que
    d) Rendre régulièrement compte au conseil d'association de l'application et de la réalisation des objectifs et des activités visés à la partie III.

Article 116
Portée

  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties en matière de services financiers.
  2. Aux fins du présent chapitre, le commerce de services financiers est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
    a) En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
    b) Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services financiers de l'autre Partie (mode 2) ;
    c) Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
    d) Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4).
  3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
  4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services financiers afin d'intégrer au présent accord les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
  5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux :
    i) activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change ;
    ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics ; et
    iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de l'Etat.
  6. Aux fins du paragraphe 5, si une Partie autorise qu'une activité visée au paragraphe 5, alinéa ii) ou iii) soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le présent chapitre s'applique à une telle activité.

Article 117
Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

  1. « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
  2. « Mesures adoptées ou maintenues par une Partie » les mesures prises par :
    i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; et
    ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;
  3. « Fournisseur de services financiers » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression « fournisseur de services financiers » ne comprend pas les entités publiques ;
  4. On entend par « entité publique » :
    i) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité consistant principalement à fournir des services financiers à des conditions commerciales ; ou
    ii) une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions ;
  5. « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
    i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
    ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service financier ;
  6. « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
  7. « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne respectivement, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili respectivement ;
  8. « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
  9. « Service financier » tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une Partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après :

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris la coassurance) :
A) Sur la vie ;
B) Autre que sur la vie ;
ii) réassurance et rétrocession ;
iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers
(à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
vi) prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales ;
vii) crédit-bail financier ;
viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
ix) garanties et engagements ;
x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
A) Des instruments du marché monétaire, y compris chèques, effets, certificats de dépôt ;
B) Devises ;
C) Des produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments à terme et des options ;
D) Des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme ;
E) Des valeurs mobilières transférables ;
F) D'autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
xi) la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions ;
xii) courtage monétaire ;
xiii) la gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
xiv) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
xv) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers ;
xvi) les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises ;
10. « nouveau service financier » un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre Partie.

Article 118
Accès au marché

  1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture définis à l'article 116, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 120.
  2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
    a) Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    b) Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    c) Limitations concernant le nombre total d'opérations de services financiers ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (1) ;
    d) Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    e) Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers de l'autre Partie peut fournir un service financier ; ainsi que
    f) Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article 119
Traitement national

  1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires (1).
  2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.
  3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre Partie.

Article 120
Liste d'engagements spécifiques

l. Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 118 et 119 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
a) Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
b) Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
c) Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
d) S'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 118 et 119 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 118. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 119.
3. Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services financiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 118 et 119, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 121
Nouveaux services financiers

  1. Une Partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre Partie établis sur son territoire à proposer sur son territoire de nouveaux services financiers qui entrent dans le champ d'application des sous-secteurs et des services financiers faisant l'objet d'engagements dans le cadre de sa liste et assujettis aux conditions et aux restrictions prévues par cette liste, pour autant que l'introduction de ces nouveaux services financiers ne rende pas nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation ou la modification d'une législation existante.
  2. Une Partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et peut imposer une autorisation pour la fourniture du service financier. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 122
Traitement des informations
dans le secteur des services financiers

  1. Chacune des Parties peut autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux activités habituelles de ce fournisseur de services financiers.
  2. Si les informations visées au paragraphe 1 sont ou contiennent des informations à caractère personnel, leur transfert du territoire d'une Partie au territoire de l'autre Partie doit s'effectuer conformément à la législation interne régissant la protection des personnes en matière de transfert et de traitement de données à caractère personnel de la Partie à partir du territoire de laquelle les informations sont transmises.

Article 123
Réglementation efficace et transparente
du secteur des services financiers

  1. Chacune des Parties s'efforce, dans la mesure du possible, de communiquer à l'avance à l'ensemble des personnes intéressées toute mesure d'application générale que la Partie en question se propose de prendre afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. Cette mesure sera communiquée :
    a) Par le biais d'une publication officielle ; ou
    b) Sous une autre forme écrite ou électronique.
  2. L'autorité financière compétente de chacune des Parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.
  3. A la demande d'un candidat, l'autorité financière compétente informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle doit le lui notifier sans délai.
  4. Chaque Partie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre et appliquer sur son territoire les normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A cette fin, les Parties coopèrent et procèdent à des échanges d'informations et d'expérience au sein du comité spécial des services financiers visé à l'article 127.

Article 124
Informations confidentielles

Aucune disposition du présent chapitre :
a) N'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées ;
b) Ne doit être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations concernant les affaires financières et les comptes de clients de fournisseurs de services financiers ou des informations confidentielles ou faisant l'objet d'un dépôt, en possession d'entités publiques.

Article 125
Exception prudentielle

  1. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que :
    a) La protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers ;
    b) Le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers ; ainsi que
    c) L'assurance de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.
  2. Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, elles ne sont pas utilisées par une Partie comme un moyen de se soustraire à ses engagements ou obligations au titre du présent chapitre.

Article 126
Reconnaissance

  1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre Partie lorsqu'elle détermine le mode d'application des mesures de cette Partie concernant les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s'effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.
  2. Une Partie qui participe à un accord ou arrangement avec un tiers visé au paragraphe 1, futur ou existant, ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les Parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.

Article 127
Comité spécial des services financiers

  1. Les Parties instituent un comité spécial des services financiers. Ce comité spécial est composé de représentants des Parties. Le représentant principal de chacune des Parties est un fonctionnaire de l'autorité de la Partie chargée des services financiers mentionnée à l'annexe IX.
  2. Le comité spécial a notamment pour mission de :
    a) Contrôler la mise en oeuvre du présent chapitre ;
    b) Examiner les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une Partie.
  3. Le comité spécial se réunit à la demande d'une des Parties à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. La présidence est assurée en alternance par les Parties. Le comité spécial rend compte au comité d'association des résultats de ses réunions.
  4. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité spécial des services financiers examine les moyens de prendre des mesures pour faciliter et développer le commerce de services financiers et continuer à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord et en rend compte au comité d'association.

Article 128
Consultations

  1. Une Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie pour toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties rendent compte des résultats de leurs consultations au comité spécial des services financiers.
  2. Des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe IX participent aux consultations visées au présent article.
  3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant les autorités financières participant aux consultations à révéler des renseignements ou à prendre des mesures qui pourraient interférer avec des questions particulières de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'application.
  4. Lorsqu'une autorité financière d'une Partie demande des renseignements à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers situé sur le territoire de l'autre Partie, cette autorité financière peut s'adresser à l'autorité financière compétente sur le territoire de l'autre Partie afin d'obtenir des informations. La communication de ces informations peut être assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par la législation applicable de l'autre Partie ou à la condition impérative d'un accord ou d'un arrangement préalable entre les autorités financières des deux Parties.

Article 129
Dispositions spécifiques
relatives au règlement des différends

  1. Sauf disposition contraire dans le présent article, les différends résultant du présent chapitre font l'objet d'un règlement conformément aux dispositions du titre VIII.
  2. Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 128 sont réputées correspondre aux consultations prévues par l'article 183, sauf si les Parties en conviennent autrement. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure prise par une Partie ou toute autre question peut affecter le fonctionnement et l'application du présent chapitre et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées dans ce cadre. Si la question n'est pas résolue dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue des consultations visées à l'article 128 ou de quatre-vingt-dix jours après la remise de la demande de consultations visée à l'article 128, paragraphe 1, selon la date qui intervient le plus tôt, la Partie plaignante peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage. Les Parties rendent directement compte des résultats de leurs consultations au comité d'association.
  3. Aux fins de l'article 185 :
    a) Le président du groupe d'arbitrage doit être un expert financier ;
    b) Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes au moins qui ne sont pas ressortissantes de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres et à présider des groupes d'arbitrage en matière de services financiers ; le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours cinq personnes ; celles-ci doivent bénéficier d'une expertise ou d'une expérience juridique ou pratique des services financiers, de la réglementation des institutions financières par exemple, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans ;
    c) Dans les trois jours suivant la demande de mise en place d'un groupe d'arbitrage, le président de ce groupe est désigné par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au point b). Les deux autres arbitres du groupe sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée à l'article 185, paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie plaignante et l'autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie défenderesse.

Article 130
Portée

Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.

Article 131
Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
b) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
c) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
d) « Etablissement » :
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice d'une activité économique.
En ce qui concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une Partie.

Article 132
Traitement national

Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.

Article 133
Droit de réglementer

Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque Partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.

Article 134
Dispositions finales

  1. Concernant ce chapitre, les Parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont Parties.
  2. En vue de la libéralisation progressive des investissements, les Parties affirment leur volonté de réexaminer le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 135
Exceptions

  1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre Partie de mesures :
    a) Nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ;
    b) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    c) Se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de services ou des investissements intérieurs ;
    d) Nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
    e) Nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :
    i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
    ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; ou
    iii) à la sécurité.
  2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des Parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des Parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.
  3. Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques (1), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre Partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.

Article 136
Objectif

En vertu de dispositions du présent titre, les Parties veillent à l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.

Article 137
Portée et couverture

l. Le présent titre s'applique aux lois, règlements, procédures ou pratiques ayant trait aux acquisitions, par les entités des Parties, de biens et de services, y compris de travaux, aux conditions définies par chaque Partie dans les annexes XI, XII et XIII.
2. Le présent titre s'applique :
a) Aux marchés passés conformément à :
i) un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Parties contractantes ;
ii) un accord international concernant le stationnement de troupes ; ainsi que
iii) la procédure spécifique d'une organisation internationale ;
b) Aux accords non contractuels ou à toute forme d'aide et d'acquisition publiques dans le cadre de programmes d'assistance ou de coopération ;
c) Aux marchés portant sur :
i) l'acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou concernant des droits sur ces biens ;
ii) l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des radiodiffuseurs, ainsi que les temps de radiodiffusion ;
iii) des services d'arbitrage et de conciliation ;
iv) des marchés de l'emploi ; ainsi que
v) des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité ;
d) Aux services financiers.
3. Les concessions de travaux publics, selon la définition de l'article 138, point i), entrent également sous le présent titre, comme spécifié dans les annexes XI, XII et XIII.
4. Aucune des Parties ne peut élaborer, concevoir ou structurer un marché dans le but de se soustraire aux obligations du présent titre.

Article 138
Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par :
a) « Marché public » toute acquisition de biens, de services ou des deux à la fois, y compris de travaux effectués par des entités publiques des Parties à des fins publiques, qui n'est pas destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à être utilisée dans la production de marchandises ou l'offre de services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire ; les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, en font également partie ;
b) « Entités » les entités publiques des Parties telles que les administrations centrales, régionales ou locales, les municipalités, les entreprises publiques et toute autre entité qui passe des marchés conformément aux dispositions du présent titre, telles que définies aux annexes XI, XII et XIII ;
c) « Entreprise publique » toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
i) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;
ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ; ou
iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;
d) « Fournisseur des Parties » toute personne morale ou physique ou tout organisme public ou groupe de personnes morales ou physiques d'une Partie et/ou les organismes d'une Partie qui peuvent fournir des biens ou des services ou exécuter des travaux. Ce terme englobe aussi le fournisseur de biens, le fournisseur de services ou l'entrepreneur ;
e) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
f) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili ;
g) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
h) « Soumissionnaire » un fournisseur qui a présenté une offre ;
i) « Concession de travaux publics » un marché de même nature qu'un marché de travaux publics, à l'exception du fait que la rémunération des travaux à effectuer se traduit soit exclusivement par le droit d'exploiter la construction, soit par ce droit accompagné d'un paiement ;
j) « Compensations » les conditions imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d'un marché qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève, au moyen d'exigences relatives à la teneur locale, à l'octroi de licences en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables ;
k) « Par écrit » toute expression d'informations en mots, chiffres ou autres symboles, y compris à l'aide de moyens électroniques, susceptible d'être lue, reproduite et conservée ;
l) « Spécifications techniques » les caractéristiques des biens ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités ;
m) « Privatisation » un processus par lequel le contrôle d'une entité par les pouvoirs publics est effectivement aboli et transféré au secteur privé ;
n) « Libéralisation » un processus dont le résultat se traduit par l'absence de droits exclusifs ou particuliers pour une entité, dont l'activité consiste exclusivement à fournir des biens ou des services sur des marchés soumis à un régime de concurrence réelle.

Article 139
Traitement national et non-discrimination

l. Chaque Partie veille à ce que les marchés passés par ses entités visées par le présent titre se déroulent dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, en accordant aux fournisseurs des deux Parties une égalité de traitement et en respectant le principe d'une concurrence ouverte et effective.
2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des Parties accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses biens, services et fournisseurs nationaux.
3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des Parties veille à ce que :
a) Ses entités ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance à une personne de l'autre Partie ; ainsi que
b) Ses entités n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les biens ou les services qu'il propose pour un marché particulier sont des biens ou des services de l'autre Partie.
4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements en matière d'importation, y compris les restrictions et les formalités, ni aux mesures affectant le commerce de services autres que les mesures spécifiques régissant les marchés publics visés au présent titre.

Article 140
Interdiction des opérations de compensation
et des préférences nationales

Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, chaque Partie veille à ce que ses entités n'envisagent, ne demandent et n'imposent pas d'opérations de compensation ni de conditions relatives à des préférences nationales telles que des marges autorisant des préférences en termes de prix.

Article 141
Règles d'évaluation

  1. Les entités ne doivent pas scinder un marché public ni utiliser une autre méthode d'évaluation du marché public dans l'intention de se soustraire à l'application du présent titre lorsqu'elles déterminent si un marché public est couvert par les disciplines du présent titre, sous réserve des conditions définies aux appendices 1 à 3 des annexes XI et XII.
  2. En calculant la valeur d'un marché public, l'entité concernée doit prendre en considération toutes les formes de rémunération telles que les primes, rétributions, commissions et intérêts, ainsi que le montant total maximal autorisé, y compris les options, prévu par ce marché public.
  3. Si la nature du marché public ne permet pas de calculer à l'avance sa valeur précise, l'entité concernée doit estimer cette valeur sur la base de critères objectifs.

Article 142
Transparence

  1. Chaque Partie publie rapidement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles types, relatifs aux marchés publics visés par le présent titre, dans les publications appropriées visées à l'appendice 2 de l'annexe XIII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés.
  2. Chaque Partie publie rapidement, et de la même manière, les modifications apportées à ces actes.

Article 143
Procédures d'attribution

  1. Les entités procèdent à l'attribution non discriminatoire de leurs marchés publics, selon leurs procédures nationales, par procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, conformément au présent titre.
  2. Aux fins du présent titre, on entend par :
    a) « Procédure d'appel d'offres ouverte » celle dans laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner ;
    b) « Procédure d'appel d'offres sélective » celle dans laquelle, conformément à l'article 144 et à d'autres dispositions pertinentes du présent titre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux critères de qualification fixés par les entités sont invités à soumissionner.
  3. Toutefois, dans les cas particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par l'article 145, les entités peuvent avoir recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de marché, consulter les fournisseurs à propos de leur décision et négocier les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
  4. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

Article 144
Appel d'offres sélectif

  1. Dans un appel d'offres sélectif, les entités peuvent, pour assurer le fonctionnement efficace de la procédure, limiter le nombre de fournisseurs qualifiés qu'elles invitent à soumissionner, à condition qu'elles sélectionnent le nombre maximal de fournisseurs nationaux et de fournisseurs de l'autre Partie, et que leur sélection s'effectue de façon juste et non discriminatoire, sur la base des critères mentionnés dans l'avis de projet de marché ou dans le cahier des charges.
  2. Les entités qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs qui sont invités à soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, conformément aux conditions prévues par l'article 146, paragraphe 7. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.

Article 145
Autres procédures

  1. Pour autant que la procédure d'appel d'offres ne soit pas utilisée pour éviter la concurrence maximale possible ou pour protéger des fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à attribuer des marchés par des moyens autres qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, dans les circonstances suivantes et, le cas échéant, aux conditions suivantes :
    a) Lorsqu'aucune soumission ou demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à un appel d'offres antérieur, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées ;
    b) Lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable n'existe ;
    c) Lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les biens ou services en temps voulu ;
    d) Lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles de marchandises et de services effectuées par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acquérir un équipement ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un équipement, un logiciel ou un service déjà existant ;
    e) Lorsqu'une entité passe un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat ;
    f) Lorsque des services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever la fourniture des services qui y sont décrits ; Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;
    g) Lorsqu'il s'agit de nouveaux services consistant à répéter des services similaires et pour lesquels l'entité a indiqué dans l'avis relatif aux services initiaux que des procédures d'appel d'offres autres qu'ouvertes ou sélectives pourraient être utilisées dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux services ;
    h) Lorsqu'il s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours, à condition que celui-ci ait été organisé conformément aux principes du présent titre ; si plusieurs candidats ont été retenus, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations ; ainsi que
    i) Lorsqu'il s'agit de biens achetés à un prix établi sur un marché de produits de base et d'achats de biens effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre de ventes inhabituelles et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires.
  2. Les Parties doivent veiller à ce que les entités, lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 les contraignent à avoir recours à une procédure autre que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, consignent dans un registre les motifs particuliers justifiant l'attribution du marché en vertu dudit paragraphe ou établissent un compte rendu écrit précisant lesdits motifs.

Article 146
Qualification des fournisseurs

  1. Les conditions de participation aux appels d'offres sont limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que le fournisseur potentiel est apte à satisfaire aux conditions de l'appel d'offres et à exécuter le marché en question.
  2. Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne font pas de discrimination entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de l'autre Partie.
  3. Une Partie ne peut poser comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité de cette Partie ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette Partie.
  4. Les entités reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation prévues pour un projet de marché particulier. Elles fondent leurs décisions de qualification sur les seules conditions de participation qui ont été spécifiées à l'avance dans des avis ou des cahiers des charges.
  5. Aucune disposition du présent titre n'empêche l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations ou de condamnation pour une infraction grave telle que la participation à des organisations criminelles.
  6. Les entités communiquent rapidement aux fournisseurs qui ont demandé à être qualifiés leur décision concernant leur qualification ou non-qualification.

Listes permanentes de fournisseurs qualifiés

  1. Les entités peuvent établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés, à condition de respecter les règles suivantes :
    a) Les entités qui établissent des listes permanentes doivent veiller à ce que les fournisseurs puissent demander à tout moment à être qualifiés.
    b) Tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié se voit notifier par les entités concernées la décision prise à ce sujet.
    c) Les fournisseurs demandant à participer à un projet de marché qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés doivent avoir la possibilité de prendre part à l'appel d'offres en présentant les certifications équivalentes et d'autres moyens de preuve exigés des fournisseurs inscrits sur la liste.
    d) Si une entité exerçant une mission de service public utilise un avis informant de l'existence d'une liste permanente comme un avis de projet de marché, conformément à l'article 147, paragraphe 7, les fournisseurs candidats à une participation qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés sont également pris en considération pour le marché, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour mener la procédure de qualification à son terme. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit engager rapidement les procédures de qualification et la durée nécessaire à ce processus ne doit pas être utilisée pour maintenir des fournisseurs de l'autre Partie hors de la liste.

Article 147
Publication d'avis
Dispositions générales

  1. Chaque Partie doit faire en sorte que ses entités assurent efficacement la diffusion des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics en communiquant aux fournisseurs de l'autre Partie toutes les informations nécessaires pour y participer.
  2. Pour chaque marché couvert par le présent titre, à l'exception des dispositions prévues par l'article 143, paragraphe 3, et l'article 145, les entités publient à l'avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à soumissionner ou, s'il y a lieu, des appels à participation au marché concerné.
  3. Chaque avis de projet de marché doit comporter au moins les informations suivantes :
    a) Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l'entité et, si elle est différente, adresse à laquelle doivent être demandés les documents relatifs au marché public ;
    b) Procédure d'appel d'offres choisie et forme du marché ;
    c) Description du projet de marché et principales conditions à remplir ;
    d) Conditions que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres ;
    e) Délais de présentation des offres et, le cas échéant, autres délais ;
    f) Principaux critères d'attribution du marché ; ainsi que
    g) Si possible, conditions de paiement et autres.

Avis de marché programmé

  1. Les Parties doivent encourager leurs entités à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire, un avis de marché programmé communiquant des informations sur les marchés envisagés par les entités. Cet avis doit indiquer l'objet du marché et la date programmée de publication de l'avis de projet de marché.
  2. Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis de marché programmé comme un avis de projet de marché, à condition que cet avis indique toutes les informations disponibles visées au paragraphe 3, et qu'il invite explicitement les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité.
  3. Les entités qui ont utilisé un avis de marché programmé comme avis de projet de marché communiquent ensuite à l'ensemble des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt un complément d'information comportant au moins les renseignements visés au paragraphe 3, et leur demandent de confirmer leur intérêt au vu de ces éléments.

Avis concernant
les listes permanentes de fournisseurs qualifiés

  1. Les entités qui souhaitent tenir des listes permanentes publient, conformément au paragraphe 2, un avis les identifiant et précisant le but de la liste permanente, la mise à disposition des règles régissant son fonctionnement, notamment les critères de qualification et de disqualification, ainsi que sa durée.
  2. Si la liste permanente est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis est publié annuellement.
  3. Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis relatif à l'existence de listes permanentes de fournisseurs qualifiés comme un avis de projet de marché. Dans ce cas, elles communiquent en temps opportun les renseignements permettant à tous ceux qui ont manifesté leur intérêt de déterminer s'ils veulent participer au marché. Ces renseignements comprennent ceux de l'avis visé au paragraphe 3, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé sont communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

Dispositions communes

  1. Les avis visés au présent article sont accessibles durant toute la période fixée pour soumissionner dans le cadre du marché concerné.
  2. Les entités publient les avis en temps opportun par des moyens offrant l'accès non discriminatoire et le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Ces moyens sont d'accès gratuit et fournis par un point d'accès unique, aux conditions spécifiées dans l'appendice de l'annexe XIII.

Article 148
Dossier d'appel d'offres

  1. Le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables.
  2. Si les entités adjudicatrices n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur qui en fait la demande.
  3. Les entités répondent rapidement à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant le projet de marché, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents.

Article 149
Spécifications techniques

  1. Les spécifications techniques sont définies dans les avis, le dossier d'appel d'offres ou la documentation complémentaire.
  2. Chaque Partie fait en sorte que les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités n'aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce entre les Parties.
  3. Les spécifications techniques prescrites par les entités sont :
    a) Définies en fonction des propriétés d'emploi et de critères de fonctionnement du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives ; ainsi que
    b) Fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux (1), des normes nationales reconnues (2) ou des codes du bâtiment.
  4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables si l'entité peut apporter la preuve objective que l'utilisation des spécifications techniques visées au paragraphe précité serait inefficace ou inappropriée en ce qui concerne la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.
  5. En tout état de cause, les entités prennent en considération les offres qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques, mais qui satisfont à leurs exigences fondamentales et correspondent au but visé. La mention des spécifications techniques dans le dossier d'appel d'offres comporte l'expression « ou l'équivalent ».
  6. Il n'est pas exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou de noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans le dossier d'appel d'offres.
  7. Le soumissionnaire supporte la charge de la preuve pour démontrer que son offre satisfait aux conditions essentielles.

Article 150
Délais

  1. Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.
  2. Chaque Partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.
  3. Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'appendice 3 de l'annexe XIII.

Article 151
Négociations

l. Une Partie peut prévoir que ses entités procèdent à des négociations :
a) Dans le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis de projet de marché ; ou
b) Lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations servent principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.
3. Au cours des négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce que :
a) L'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres ;
b) Toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice ;
c) Tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.

Article 152
Remise, réception et ouverture des offres

  1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.
  2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 153
Passation des marchés

  1. Pour être retenue en vue de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été déposée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.
  2. Les entités attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse ou celle qui a été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

Article 154
Informations sur l'attribution du marché

  1. Chaque Partie veille à ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.
  2. Les entités informent rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées concernant l'attribution du marché, ainsi que des caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur demande, les entités informent les soumissionnaires éliminés des motifs du rejet de leur soumission.
  3. Les entités peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.

Article 155
Contestation des offres

  1. Les entités examinent avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le cadre d'une procédure de passation de marché.
  2. Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
  3. Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties procédurales similaires à celles d'un tribunal.
  4. Les procédures de contestation prévoient :
    a) Des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la possibilité de prendre en compte des conséquences défavorables majeures pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées ; ainsi que
    b) S'il y a lieu, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de l'élaboration de la soumission ou de la contestation.

Article 156
Technologies de l'information

  1. Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les possibilités de soumission proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.
  2. Pour améliorer l'accès aux marchés publics, les Parties s'efforcent de mettre en oeuvre un système d'information électronique, qui est obligatoire pour leurs entités respectives.
  3. Les Parties encouragent l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.

Article 157
Coopération et assistance

Les Parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

Article 158
Rapports statistiques

Si une Partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre Partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.

Article 159
Modification de la liste des entités

  1. L'une ou l'autre Partie peut modifier sa liste d'entités visées au présent titre, à condition :
    a) De notifier la modification à l'autre Partie ; ainsi que
    b) D'accorder à l'autre Partie, dans les trente jours suivant la date de la notification, des ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), aucun ajustement compensatoire n'est accordé à l'autre Partie si la modification de la liste d'entités d'une Partie dans le cadre du présent titre concerne :
    a) Des rectifications purement formelles et des modifications mineures apportées aux annexes XI et XII ; ou
    b) Une ou plusieurs entités sur lesquelles l'Etat n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la libéralisation.
  3. S'il y a lieu, le comité d'association peut, par voie de décision, modifier l'annexe concernée pour tenir compte de la modification notifiée par la Partie en question.

Article 160
Autres négociations

Au cas où l'une ou l'autre Partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des Parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre Partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.

Article 161
Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des Parties de mesures :
a) Nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique ;
b) Nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes ;
c) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux ;
d) Nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
e) Relative aux biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

Article 162
Réexamen et mise en oeuvre

Le comité d'association réexamine la mise en oeuvre du présent titre tous les deux ans, sauf disposition contraire convenue par les Parties. Il examine toute question découlant de la mise en oeuvre et prend les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches suivantes :
a) Coordonner les échanges entre les Parties en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre de systèmes informatisés dans le domaine des marchés publics ;
b) Formuler des recommandations appropriées concernant la coopération entre les Parties ; et
c) Adopter des décisions dans les cas prévus par le présent titre.

Article 163
Objectif et champ d'application

  1. Les Parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque Partie.
  2. Le présent titre s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les Parties.

Article 164
Balance des opérations courantes

Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les Parties.

Article 165
Compte de capitaux

Pour ce qui est des mouvements de capitaux relevant de la balance des paiements, les Parties autorisent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre III de la présente Partie, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

Article 166
Exceptions et mesures de sauvegarde

  1. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les Parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'une Partie, la Partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas un an. L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle.
  2. La Partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre Partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.

Article 167
Dispositions finales

  1. Concernant le présent titre, les Parties confirment les droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont parties.
  2. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.

Article 168
Objectif

Les Parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées, notamment les moyens efficaces prévus par les traités internationaux pour faire valoir ces droits.

Article 169
Portée

Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, et les droits connexes, les droits attachés aux brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967).

Article 170
Protection des droits de propriété intellectuelle

Afin de réaliser les objectifs définis à l'article 168, les Parties :
a) Continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (« ADPIC ») ;
ii) la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) ;
iii) la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
iv) la convention de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; ainsi que
v) la convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1978 ») ou convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1991 ») ;
b) Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2007, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, modifié en 1979) ;
ii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
iii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
iv) le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) ; ainsi que
v) l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, modifié en 1979) ;
c) Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2009, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971) ;
ii) l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Union de Locarno, 1968, modifié en 1979) ;
iii) le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ; ainsi que
iv) le traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
d) Font tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier et garantir au plus tôt l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
ii) l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ; ainsi que
iii) l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, modifié en 1985).

Article 171
Réexamen

Les Parties exprimant leur attachement à l'observation des obligations découlant des conventions multilatérales précitées, le conseil d'association peut décider d'intégrer dans l'article 170 d'autres conventions multilatérales dans le domaine en question.

Article 172
Objectifs

  1. Les Parties s'engagent à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence conformément aux dispositions de la présente Partie de l'accord afin d'éviter que des comportements commerciaux anticoncurrentiels réduisent ou annulent les avantages du processus de libéralisation des échanges de marchandises et de services. A cette fin, les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre leurs autorités de la concurrence dans le cadre des dispositions du présent titre.
  2. Pour prévenir des distorsions ou des restrictions de la concurrence susceptibles de porter atteinte au commerce de marchandises et de services entre elles, les Parties accordent une attention particulière aux ententes et aux pratiques concertées anticoncurrentielles, ainsi qu'aux abus résultant de positions dominantes individuelles ou collectives.
  3. Les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre elles pour la mise en oeuvre de législations en matière de concurrence. Cette coopération recouvre la notification, la consultation, l'échange d'informations non confidentielles et l'assistance technique. Les Parties reconnaissent qu'il est important d'intégrer des principes, en matière de concurrence, qui seront acceptés par les deux Parties au sein des enceintes internationales, et notamment de l'OMC.

Article 173
Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par :

  1. « Législation en matière de concurrence » :
    a) Pour la Communauté, les articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 4064/89, les règlements d'application et leurs modifications ;
    b) Pour le Chili, le decreto ley n° 211 de 1973, la ley n° 19.610 de 1999, leurs règlements d'application ou modifications ; ainsi que
    c) Toute modification que la législation mentionnée ci-dessus est susceptible de subir après l'entrée en vigueur du présent accord ;
  2. « Autorité compétente en matière de concurrence » :
    a) Pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes ; ainsi que
    b) Pour le Chili, la Fiscalia National Económica et la Comisión Resolutiva ;
  3. « Mesure d'application » : toute mesure de mise en application de la législation en matière de concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de la concurrence d'une Partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.

Article 174
Notifications

  1. L'autorité de la concurrence de chaque Partie notifie à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie toute mesure d'application qu'elle adopte si :
    a) Elle est susceptible de porter substantiellement atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie ;
    b) Elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre Partie ; ou
    c) Elle concerne des actes anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Pour autant que cette disposition ne soit pas contraire aux législations des Parties en matière de concurrence et ne porte pas préjudice à l'enquête en cours, la notification intervient à un stade précoce de la procédure. Les avis exprimés peuvent être pris en considération par l'autre autorité de la concurrence au moment où elle arrête sa décision.
  3. Les notifications prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre Partie.
  4. Les Parties s'engagent à veiller à ce que les notifications soient effectuées dans les conditions précitées, compte tenu des ressources administratives dont elles disposent.

Article 175
Coordination des mesures d'application

L'autorité de la concurrence d'une Partie peut notifier à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie sa volonté de coordonner des mesures d'application dans une affaire particulière. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

Article 176
Consultations lorsque les intérêts importants d'une Partie
sont lésés sur le territoire de l'autre Partie

  1. Conformément à sa propre législation, chaque Partie prend en considération, autant que nécessaire, les intérêts importants de l'autre Partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application. Lorsque l'autorité de la concurrence d'une Partie considère qu'une enquête ou une procédure menée par l'autorité de la concurrence de l'autre Partie peut porter atteinte à des intérêts importants de cette Partie, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de la concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite d'une action dans le cadre de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, l'autorité de la concurrence auxquelles ces observations sont adressées doit traiter avec attention et compréhension les vues exprimées par l'autorité de la concurrence requérante.
  2. L'autorité de la concurrence d'une Partie qui estime qu'une atteinte substantielle est portée aux intérêts de cette Partie par les pratiques anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la concurrence de cette dernière Partie. Ces consultations s'effectuent sans préjudice de la pleine liberté de décision finale de l'autorité de la concurrence concernée. Une autorité de la concurrence ainsi consultée peut, conformément à sa législation en matière de concurrence, prendre les mesures correctives qu'elle estime appropriées et conformes à son droit interne, sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'application.

Article 177
Echange d'informations et confidentialité

  1. Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles.
  2. Dans le but d'accroître la transparence, et sans préjudice des règles et des normes en vigueur dans chaque Partie en matière de confidentialité, les Parties s'engagent à échanger des informations concernant les sanctions et les voies de recours applicables dans les cas qui, selon l'autorité de la concurrence concernée, portent atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie, et à indiquer les motifs pour lesquels ces mesures ont été prises, si l'autorité de la concurrence de l'autre Partie en fait la demande.
  3. Les Parties échangent chaque année des informations sur les aides d'Etat, notamment leur montant total, si possible ventilées par secteur. Chaque Partie peut demander des informations sur des cas particuliers qui portent atteinte au commerce entre les Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée s'efforce de fournir des informations non confidentielles.
  4. Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque Partie. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter atteinte aux intérêts des Parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations.
  5. Chaque autorité de la concurrence préserve le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de la concurrence et s'oppose à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité qui a fourni les informations.
  6. Si la législation d'une Partie le prévoit, des informations confidentielles peuvent en particulier être communiquées aux tribunaux respectifs des Parties, sous réserve du respect de leur confidentialité par lesdits tribunaux.

Article 178
Assistance technique

Les Parties peuvent se fournir l'assistance technique nécessaire pour mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application tant de leur droit que de leur politique en matière de concurrence.

Article 179

Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'Etat délégués

  1. Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie de déléguer ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation.
  2. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association veille, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les Parties et contraire aux intérêts des Parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.

Article 180
Règlement des différends

Aucune des Parties ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent titre.

Article 190
Points de contact et échange d'informations

  1. Afin de faciliter la communication entre les Parties sur toute question commerciale prévue par la présente partie de l'accord, chaque Partie désigne un point de contact. Le point de contact d'une Partie indique à l'autre Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et d'accorder l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la Partie requérante.
  2. A la demande de l'autre Partie, et dans la mesure des possibilités offertes par sa législation et ses principes nationaux, chaque Partie fournit des informations et répond aux questions de l'autre Partie ayant trait à une mesure effective ou proposée susceptible de porter substantiellement atteinte au fonctionnement de la présente partie de l'accord.
  3. Les informations visées au présent article sont considérées comme ayant été fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été mises à disposition sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, de la Partie concernée.

Article 191
Coopération en vue d'une transparence accrue

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales et multilatérales sur les moyens d'accroître la transparence en ce qui concerne les questions commerciales.

Article 192
Publication

Chaque Partie veille à ce que soient rapidement publiés ou rendus publics et accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs aux questions commerciales couvertes par la présente partie de l'accord.

Article 193
Missions spécifiques

  1. Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente partie de l'accord, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des questions ayant trait au commerce, en règle générale de hauts fonctionnaires.
  2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
    a) Superviser la mise en oeuvre et l'application conforme des dispositions de la présente partie de l'accord, ainsi que de tout autre instrument convenu par les Parties concernant les questions qui touchent au commerce, dans le cadre du présent accord ;
    b) Surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente partie de l'accord et évaluer les résultats obtenus dans l'application de cette dernière ;
    c) Résoudre les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente partie de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 183 ;
    d) Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions touchant au commerce ;
    e) Superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente partie de l'accord ;
    f) Exercer toute autre fonction qui lui est assignée dans le cadre de la présente partie de l'accord ou confiée par le conseil d'association en ce qui concerne les questions touchant au commerce ; et
    g) Rendre compte chaque année au conseil d'association.
  3. Dans l'accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité d'association peut :
    a) Mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et déterminer leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur ;
    b) Se réunir à tout moment sur accord des Parties ;
    c) Examiner tout aspect concernant les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions ;
    d) Prendre des décisions ou formuler des recommandations sur les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 6.
  4. Conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 4, les Parties mettent en oeuvre les décisions résultant de l'application de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 74, ainsi que de l'article 38 de l'annexe III, en liaison avec l'annexe XVII.

Article 194
Clause de sécurité nationale

l. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée :
a) Comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;
ii) se rapportant au commerce d'armes, de munitions, de matériel de guerre et d'autres biens et matériels, ou se rapportant à la prestation de services directement ou indirectement effectuée en vue de fournir ou d'approvisionner un établissement militaire ;
iii) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, ou
iv) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
c) Comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le comité d'association est informé le plus exhaustivement possible des mesures adoptées au titre du paragraphe 1, points b) et c), et de leur abrogation.

Article 195
Difficultés de la balance des paiements

  1. Si une Partie est confrontée à de graves difficultés concernant sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ou risque de l'être, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives applicables tant au commerce de marchandises et de services qu'aux paiements et à la circulation des capitaux, notamment ceux qui ont trait à l'investissement direct.
  2. Les Parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives au sens du paragraphe l.
  3. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international.
  4. La Partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l'autre Partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
  5. La Partie qui applique des mesures restrictives procède rapidement à des consultations au sein du comité d'association. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou qu'elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que :
    a) La nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ;
    b) L'environnement économique et commercial extérieur de la Partie appelée en consultation ;
    c) Les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
    La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui consulte.

Article 196
Fiscalité

  1. Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci n'est interprétée de façon à empêcher les Parties d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
  2. Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci ne peut être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale, conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
  3. Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ne porte atteinte aux droits et obligations des deux Parties découlant de conventions fiscales. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 197
Définition des Parties

Aux fins du présent accord, on entend par « Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.

Article 198
Entrée en vigueur

  1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
  2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
  3. Nonobstant le paragraphe l, la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3 à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points a), b), f), h) et i), les articles 56 à 93, 136 à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont notifié l'achèvement des formalités nécessaires à cet effet.
  4. Si les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 3.
  5. A partir de la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du présent accord.

Article 199
Durée

  1. La durée de validité du présent accord est indéterminée.
  2. Chaque Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent accord.
  3. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre Partie.

Article 200
Exécution des obligations

  1. Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs définis par le présent accord.
  2. Si une des Parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre Partie le demande.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, une Partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de :
    a) Dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;
    b) Violation par l'autre Partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.
    L'autre Partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les Parties, dans un délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
  4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à une obligation visée à la partie IV, elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de règlement des différends mises en place dans le cadre du titre VIII de la partie IV.

Article 201
Evolution future

  1. Les Parties peuvent convenir d'étendre le présent accord afin de renforcer et de compléter son champ d'application conformément à leur législation respective, en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
  2. En ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord, les Parties peuvent émettre des suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 202
Protection des données

Les Parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.

Article 203
Clause de sécurité nationale

Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.

Article 204
Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.

Article 205
Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 206
Annexes, appendices, protocoles et notes

Les annexes, appendices, protocoles et notes joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci (1).
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

ACTE FINAL

Les représentants :
- du Royaume de Belgique ;
- du Royaume de Danemark ;
- de la République fédérale d'Allemagne ;
- de la République hellénique ;
- du Royaume d'Espagne ;
- de la République française ;
- de l'Irlande ;
- de la République italienne ;
- du Grand-Duché de Luxembourg ;
- du Royaume des Pays-Bas ;
- de la République d'Autriche ;
- de la République portugaise ;
- de la République de Finlande ;
- du Royaume de Suède ;
- du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommé « Communauté »,
D'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommé « Chili »,
D'autre part,
réunis à Bruxelles le 18 novembre 2002 pour la signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ont, au moment de signer l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili :
Adopté les annexes et les déclarations communes suivantes :
Annexe XVII. - Annexe

I. -

Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté (visée aux articles 60, 65, 68 et 71).
Annexe

II. -

Calendrier de démantèlement tarifaire du Chili (citée dans les articles 60, 66 et 69).
Annexe

III. -

Définition de la notion de produits originaires et méthodes de coopération administrative (visées à l'article 58).
Annexe XVII. - Annexe

IV. -

Accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être des animaux applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets (visées à l'article 89).
Annexe

V. -

Accord relatif au commerce du vin (citée à l'article 90).
Annexe

VI. -

Accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissonsaromatisées (citée à l'article 90).
Annexe

VII. -

Liste d'engagements spécifiques concernant les services (visée à l'article 99).
Annexe

VIII. -

Liste d'engagements spécifiques concernant les services financiers (visée à l'article 120).
Annexe

IX. -

Autorités chargées des services financiers (visée à l'article 127).
Annexe

X. -

Listes d'engagements spécifiques relatifs à l'établissement (visée à l'article 132).
Annexe

XI. -

Entités responsables des marchés publics dans la Communauté (visée àl'article 137).
Annexe

XII. -

Entités responsables des marchés publics au Chili (visée à l'article 137).
Annexe

XIII. -

Marchés publics mise en oeuvre des dispositions de la partie IV, titre IV.
Annexe

XIV. -

Concernant les paiements courants et les mouvements de capitaux (relative aux articles 164 et 165).
Annexe

XV. -

Règles de procédure types pour la conduite des groupes spéciaux d'arbitrage (visée à l'article 189, paragraphe 2).
Annexe

XVI. -

Code de conduite à l'intention des membres de groupes spéciaux d'arbitrage (visée aux articles 185 et 189).
Annexe

XVII. -

Mise en oeuvre de certaines décisions visées à la partie IV (visée à l'article 193, paragraphe 4).

Déclarations communes
Déclaration commune concernant l'article 46

Les modalités d'application des principes convenus dans l'article 46 font partie intégrante des accords visés à l'article 46, paragraphes 3 et 4.

Déclaration commune
concernant l'article 1er de l'annexe III

Les Parties reconnaissent le rôle important des autorités désignées pour exécuter les tâches liées à l'établissement des certificats d'origine et au contrôle de l'origine telles qu'elles sont définies dans l'annexe III, titres V et VI, ainsi qu'à l'article 1er, point m.
En conséquence, et si la nécessité de désigner une autre autorité gouvernementale se fait sentir, les Parties conviennent d'ouvrir des consultations officielles au plus tôt afin de garantir que l'autorité prenant la succession est en mesure de s'acquitter efficacement de l'ensemble des obligations visées par l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant l'article 4 de l'annexe III

Les Parties déclarent que les dispositions de l'annexe III, et en particulier celles de l'article 4, n'affectent en rien les droits et obligations des deux Parties dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « UNCLOS »).
Les Parties, en leur qualité de signataires de l'UNCLOS, rappellent expressément qu'elles reconnaissent et acceptent les droits souverains de l'Etat côtier en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ainsi que sa juridiction et ses autres droits sur cette zone, comme le prévoient l'article 56 de l'UNCLOS et d'autres dispositions y relatives de ladite convention.

Déclaration commune concernant l'article 6 de l'annexe III

Les Parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant les articles 16 et 20
de l'annexe III

Les Parties conviennent d'examiner la possibilité d'introduire d'autres moyens de certification du caractère originaire des produits et d'utiliser la transmission électronique des preuves de l'origine. Lorsqu'il est fait mention de la signature manuscrite, les Parties conviennent d'étudier la possibilité d'introduire des formes de signature autres que manuscrites.

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

  1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chaptres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
  2. L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

  1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
  2. L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant les pratiques oenologiques

Les Parties reconnaissent que les bonnes pratiques oenologiques visées à l'article 19 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) recouvrent l'ensemble des procédés, des traitements et des techniques de production de vin qui sont autorisés par la législation de chaque partie, dont le but est d'améliorer la qualité du vin sans en altérer la nature substantielle en conservant l'authenticité du produit, ainsi que les caractéristiques essentielles de la vendange qui en font l'originalité.
Déclaration commune concernant les exigences relatives aux pratiques et aux procédés oenologiques visés à l'annexe V, appendice V, de la date d'entrée en vigueur du présent accord
Les Parties conviennent que, sans préjudice de l'article 26 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin), les pratiques et les procédés oenologiques indiqués dans l'appendice V de ladite annexe à la date d'entrée en vigueur du présent accord satisfont aux exigences définies par l'article 19 de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC

Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe V, titre Ier (accord relatif au commerce du vin), satisfont à leurs obligations respectives au titre de l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC en ce qui concerne les mentions visées aux appendices I et II.

Déclaration commune concernant l'appellation de substitution
pour le « Champagne » ou « Champaña »

Les Parties déclarent qu'ils n'ont pas d'objection à ce que les appellations suivantes soient utilisées à titre de substitution à celles de « Champagne » ou « Champaña » :
Espumoso ;
Vino Espumoso ;
Espumante ;
Vino Espumante ;
Sparkling Wine ;
Vin mousseux.

Déclaration commune concernant l'article 8,
paragraphe 5, point c), de l'annexe V

Les Parties notent que le Chili a accepté la mention « indication géographique » dans l'article 8, paragraphe 5, point c), de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) à la demande de la Communauté. Les Parties déclarent que cette acceptation s'effectue sans préjudice des obligations du Chili découlant de l'accord instituant l'OMC, selon l'interprétation qui en est faite par les groupes institués par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par l'organe d'appel de l'OMC.

Déclaration commune concernant
les articles 10 et 11 de l'annexe V

Les Parties prennent bonne note des références au registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, figurant aux articles 10 et 11 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin). Elles conviennent qu'en cas de constatation d'une erreur se traduisant par le fait qu'une marque n'est pas inscrite au registre institué le 10 juin 2002 et qu'elle est en outre identique ou similaire à une mention traditionnelle ou qu'elle contient une telle mention traditionnelle figurant dans l'appendice III de ladite annexe, les Parties collaboreront afin que la marque concernée ne soit pas utilisée pour décrire ou présenter du vin de la catégorie ou des catégories pour lesquelles ces mentions traditionnelles sont énumérées dans l'appendice précité.

Déclaration commune concernant certaines marques
de fabrique ou de commerce

La marque chilienne « Toro », qui figure à l'annexe V, appendice VI, est annulée pour le vin.
La marque chilienne figurant à l'annexe V, appendice VII, est annulée pour les catégories de vin pour lesquelles elle figure à l'annexe V, appendice III, liste B.

Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC

Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe VI, titre Ier, satisfont aux obligations respectives définies par l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC en ce qui concerne les mentions visées à l'appendice I de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant le Pisco

La Communauté reconnaît l'appellation d'origine Pisco à l'usage exclusif de produits originaires du Chili. Cette reconnaissance n'affecte en rien les droits que la Communauté peut, outre le Chili, reconnaître exclusivement au Pérou.

Déclaration commune
concernant la responsabilité financière

Les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'oeuvrer à l'élaboration de dispositions relatives à la question de la responsabilité financière pour les droits de douane non recouvrés, remboursés ou ayant fait l'objet d'une exonération à l'importation à la suite d'erreurs administratives.

Déclaration commune
concernant des orientations destinées aux investisseurs

Les Parties rappellent à leurs entreprises multinationales qu'elles leur recommandent de respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités.

Déclaration commune concernant l'article 189, paragraphe 3

Les Parties s'engagent à rendre publique la procédure du groupe lorsque ce principe est appliqué à l'OMC.

Déclaration commune concernant l'article 196

Les Parties conviennent que l'article 196 inclut l'exception fiscale visée à l'article XIV de l'AGCS et dans ses notes de bas de page,
pris note des déclarations suivantes :

Déclarations de la Communauté
Déclaration concernant l'article 13 relatif au dialogue politique

Le président de la Commission et le haut représentant de l'Union européenne devraient également participer aux réunions périodiques des chefs d'Etat et de gouvernement.

Déclaration
Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Chili qu'il ou qu'elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.Déclaration concernant la Turquie

La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à entamer dès que possible des négociations avec la Turquie.

Déclaration de la Communauté concernant l'usage
des désignations de variétés de vignes autorisées au Chili

La Communauté convient de modifier l'annexe IV de son règlement (CEE) n° 3201/90 dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de modifier les désignations des variétés de vignes figurant au point 7, intitulé « Chili », pour les désignations suivantes actuellement autorisées au Chili.

Désignations des variétés de vignes autorisées au Chili

Déclaration concernant la reconnaissance
des vins d'appellation d'origine du Chili

La Communauté accepte de reconnaître les vins du Chili portant une appellation d'origine comme des vins « VCPRD ».

Déclarations du Chili
Déclaration concernant les termes usuels

Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certains vins au Chili, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

Déclaration concernant les noms génériques

Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

Déclaration concernant l'application

Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin).

Déclaration concernant les termes usuels

Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certaines boissons spiritueuses et aromatisées sur son territoire, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

Déclaration concernant les noms génériques

Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

Déclaration concernant l'application

Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées).

Déclaration concernant les poissons

Le Chili déclare qu'il appliquera les dispositions du protocole relatif aux entreprises de pêche à compter de la date à laquelle la Communauté commencera à appliquer le calendrier de démantèlement tarifaire concernant les poissons et les produits de la pêche qui est visé à la partie IV, titre II.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-425 du 19 mai 2004.

Fait à Paris, le 6 février 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy