JORF n°33 du 8 février 2007

Section 2 : Transport maritime international

Article 106
Portée

  1. Nonobstant l'article 95, paragraphe 5, les compagnies maritimes établies en dehors de la Communauté ou du Chili et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou du Chili, bénéficient également des dispositions de la présente section si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans cet Etat membre ou au Chili et battent pavillon d'un Etat membre ou du Chili.
  2. Le présent article s'applique au transport maritime international, y compris le transport porte à porte et le transport intermodal comportant une Partie maritime.

Article 107
Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :
a) « Opérations de transport intermodal » le droit de prévoir des services de transport international porte à porte et, à cet effet, de conclure des marchés avec des fournisseurs d'autres modes de transport ;
b) « Fournisseurs de services de transport maritime international » les fournisseurs de services liés au transport international pour les services maritimes, les services de manutention, de stockage et d'entreposage des chargements, les services de dédouanement, les services de mise à disposition de conteneurs et de dépôt, les prestations de mandat et les services de transmission de fret.

Article 108
Accès au marché et traitement national

  1. Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les Parties en ce qui concerne le transport maritime international :
    a) Les Parties continuent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire ;
    b) Chacune des Parties continue d'accorder aux navires battant pavillon de l'autre Partie ou exploités par des fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne, notamment, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits et charges y afférents, les installations douanières, l'affectation de postes de mouillage et les installations pour le chargement et le déchargement.
  2. En appliquant les principes visés au paragraphe l, les Parties :
    a) S'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de la Partie concernée n'auraient pas d'autre possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
    b) Interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides ;
    c) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
  3. Chacune des Parties autorise des fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus avantageuses, conformément aux conditions définies dans sa liste.