JORF n°33 du 8 février 2007

Article 41
Administration

  1. La coopération dans ce domaine s'attache à la modernisation et à la décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité générale de l'organisation et sur le cadre législatif et institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux Parties.
  2. Cette coopération peut inclure des programmes axés sur les éléments suivants :
    a) Modernisation de l'Etat et de l'administration ;
    b) Décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et locaux ;
    c) Renforcement de la société civile et association de celle-ci à la définition des politiques générales ;
    d) Programmes de création d'emplois et de formation professionnelle ;
    e) Projets de gestion et d'administration des services sociaux ;
    f) Projets de développement, d'habitat rural et d'aménagement du territoire ;
    g) Programmes de santé et d'enseignement primaire ;
    h) Soutien de la société civile et initiatives populaires ;
    i) Autres programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création d'entreprises et d'emplois ; ainsi que
    j) Promotion de la culture et de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des identités culturelles.
  3. Dans ce domaine, la coopération a recours aux instruments suivants :
    a) Assistance technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions européennes et leurs homologues chiliens ;
    b) Échanges périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours aux réseaux informatiques ; garantie de la protection des données à caractère personnel dans tous les domaines où des données doivent être échangées ;
    c) Transferts de savoir-faire ;
    d) Études préliminaires et réalisation de projets communs impliquant un apport financier comparable ; ainsi que
    e) Formation et appui logistique.

Article 42
Coopération interinstitutionnelle

  1. La coopération interinstitutionnelle entre les Parties a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
  2. A cet effet, la partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de réunions périodiques entre ces institutions ; la coopération doit être aussi large que possible et inclure :
    a) Des mesures visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations, y compris le développement en commun de réseaux de communication informatisés ;
    b) Des conseils et une formation ; ainsi que
    c) Des transferts de savoir-faire.
  3. D'un commun accord, les Parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.

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Version 1

Article 41

Administration

1. La coopération dans ce domaine s'attache à la modernisation et à la décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité générale de l'organisation et sur le cadre législatif et institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux Parties.

2. Cette coopération peut inclure des programmes axés sur les éléments suivants :

a) Modernisation de l'Etat et de l'administration ;

b) Décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et locaux ;

c) Renforcement de la société civile et association de celle-ci à la définition des politiques générales ;

d) Programmes de création d'emplois et de formation professionnelle ;

e) Projets de gestion et d'administration des services sociaux ;

f) Projets de développement, d'habitat rural et d'aménagement du territoire ;

g) Programmes de santé et d'enseignement primaire ;

h) Soutien de la société civile et initiatives populaires ;

i) Autres programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création d'entreprises et d'emplois ; ainsi que

j) Promotion de la culture et de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des identités culturelles.

3. Dans ce domaine, la coopération a recours aux instruments suivants :

a) Assistance technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions européennes et leurs homologues chiliens ;

b) Échanges périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours aux réseaux informatiques ; garantie de la protection des données à caractère personnel dans tous les domaines où des données doivent être échangées ;

c) Transferts de savoir-faire ;

d) Études préliminaires et réalisation de projets communs impliquant un apport financier comparable ; ainsi que

e) Formation et appui logistique.

Article 42

Coopération interinstitutionnelle

1. La coopération interinstitutionnelle entre les Parties a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions concernées.

2. A cet effet, la partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de réunions périodiques entre ces institutions ; la coopération doit être aussi large que possible et inclure :

a) Des mesures visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations, y compris le développement en commun de réseaux de communication informatisés ;

b) Des conseils et une formation ; ainsi que

c) Des transferts de savoir-faire.

3. D'un commun accord, les Parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.