Article 193
Missions spécifiques
- Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente partie de l'accord, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des questions ayant trait au commerce, en règle générale de hauts fonctionnaires.
- Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
a) Superviser la mise en oeuvre et l'application conforme des dispositions de la présente partie de l'accord, ainsi que de tout autre instrument convenu par les Parties concernant les questions qui touchent au commerce, dans le cadre du présent accord ;
b) Surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente partie de l'accord et évaluer les résultats obtenus dans l'application de cette dernière ;
c) Résoudre les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente partie de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 183 ;
d) Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions touchant au commerce ;
e) Superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente partie de l'accord ;
f) Exercer toute autre fonction qui lui est assignée dans le cadre de la présente partie de l'accord ou confiée par le conseil d'association en ce qui concerne les questions touchant au commerce ; et
g) Rendre compte chaque année au conseil d'association. - Dans l'accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité d'association peut :
a) Mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et déterminer leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur ;
b) Se réunir à tout moment sur accord des Parties ;
c) Examiner tout aspect concernant les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions ;
d) Prendre des décisions ou formuler des recommandations sur les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 6. - Conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 4, les Parties mettent en oeuvre les décisions résultant de l'application de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 74, ainsi que de l'article 38 de l'annexe III, en liaison avec l'annexe XVII.
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