JORF n°33 du 8 février 2007

Article 17
Coopération industrielle

  1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.
  2. Elle a pour objectifs essentiels :
    a) De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement ;
    b) De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens ;
    c) De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que
    d) De renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

Article 18

Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d'évaluation de la conformité

  1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.
  2. La coopération entre les Parties vise à promouvoir :
    a) La coopération en matière de réglementation ;
    b) La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que
    c) L'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.
  3. En pratique, la coopération :
    a) Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation ;
    b) Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires ; ainsi que
    c) Appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 19
Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

  1. Les Parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).
  2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :
    a) Une assistance technique ;
    b) Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles ;
    c) La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;
    d) Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.

Article 20
Coopération dans le secteur des services

Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.

Article 21
Promotion des investissements

  1. Le but de la coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.
  2. La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants :
    a) Création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement ;
    b) Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition ;
    c) Intégration d'activités d'assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des Parties chargées de ces questions ; ainsi que
    d) Définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

Article 22
Coopération en matière d'énergie

  1. Le but de la coopération entre les Parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et l'électrification des zones rurales.
  2. Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération :
    a) Echanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux Parties, formation et conférences ;
    b) Transferts de technologie ;
    c) Diagnostics, analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des deux Parties ;
    d) Participation d'opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d'infrastructures communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la région ;
    e) Conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des domaines clés d'intérêt commun ; ainsi que
    f) Aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d'une politique en matière d'énergie.

Article 23
Transports

  1. La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d'exploitation.
  2. La coopération s'étend notamment aux domaines suivants :
    a) Echanges d'informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d'intérêt commun ;
    b) Programmes de formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ; ainsi que
    c) Projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

Article 24
Coopération dans les secteurs agricole et rural
et mesures sanitaires et phytosanitaires

  1. La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.
  2. La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants :
    a) Projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux Parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes ;
    b) Diversification et restructuration des secteurs agricoles ;
    c) Echange mutuel d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques agricoles des Parties ;
    d) Assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture ;
    e) Expériences scientifiques et technologiques ;
    f) Mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce ;
    g) Assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.

Article 25
Pêche

  1. Compte tenu de l'importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties décident de collaborer plus étroitement sur le plan économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.
  2. Les Parties soulignent par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont signés le 25 janvier 2001.

Article 26
Coopération douanière

  1. Les Parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.
  2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.
  3. Cette coopération donne notamment lieu :
    a) A l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation ;
    b) A l'élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi que
    c) A l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent.

Article 27
Coopération dans le domaine statistique

  1. Le principal objectif est d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie d'utiliser les statistiques de l'autre Partie relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.
  2. La coopération est axée sur :
    a) L'homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les Parties ;
    b) Les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des Etats membres de l'Union européenne et avec Eurostat ;
    c) La recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données ;
    d) L'organisation de séminaires et d'ateliers ; ainsi que
    e) Des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de la région.

Article 28
Coopération en matière d'environnement

  1. Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers dans l'optique d'un développement durable.
  2. A cet égard, les éléments suivants sont particulièrement importants :
    a) Le lien entre pauvreté et environnement ;
    b) L'impact des activités économiques sur l'environnement ;
    c) Les problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du territoire ;
    d) Les projets visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en matière d'environnement ;
    e) Les échanges d'informations, de technologies et d'expérience, notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement dans le domaine de l'environnement ;
    f) L'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une participation accrue des citoyens ; ainsi que
    g) L'assistance technique et des programmes communs de recherche régionale.

Article 29
Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine vise à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des Parties et, dans la mesure du possible, implique :
a) Un renforcement de la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les obstacles au commerce ;
b) La mise en place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte précoce) ;
c) Des échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des associations de consommateurs des deux Parties ; ainsi que
d) L'organisation de projets de formation et d'assistance technique.

Article 30
Protection des données

  1. Les Parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la transmission de données à caractère personnel.
  2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets communs.

Article 31
Dialogue macroéconomique

  1. Les Parties encouragent les échanges d'informations sur leurs politiques et tendances macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans le cadre de l'intégration régionale.
  2. Gardant ce but à l'esprit, les Parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités chargées des questions macroéconomiques afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels que :
    a) La stabilité macroéconomique ;
    b) La consolidation des finances publiques ;
    c) La politique fiscale ;
    d) La politique monétaire ;
    e) La politique et la réglementation financières ;
    f) L'intégration financière et l'ouverture de la balance des opérations en capital ;
    g) La politique des taux de change ;
    h) L'architecture financière internationale et la réforme du système monétaire international ; ainsi que
    i) La coordination de la politique macroéconomique.
  3. Cette coopération est notamment mise en oeuvre par les moyens suivants :
    a) Réunions entre les autorités compétentes en matière de macroéconomie ;
    b) Organisation de séminaires et de conférences ;
    c) Possibilités de formation s'il existe une demande ; ainsi que
    d) Etudes sur les questions d'intérêt commun.

Article 32
Droits de propriété intellectuelle

  1. Les Parties conviennent de coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces droits.
  2. La coopération technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités ci-dessous :
    a) Consultation législative : observations sur des projets de loi ayant trait aux dispositions générales et aux principes de base des conventions internationales énumérées à l'article 170, aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des informations confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle ;
    b) Consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme les offices de brevets, les sociétés de gestion collective, etc. ;
    c) Formation à l'administration et aux techniques de gestion des droits de propriété intellectuelle ;
    d) Formation spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police afin de permettre une application plus efficace de la législation ; ainsi que
    e) Activités de sensibilisation du secteur privé et de la société civile.

Article 33
Marchés publics

La coopération des Parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.

Article 34
Coopération en matière de tourisme

  1. Les Parties veillent à coopérer au développement du tourisme.
  2. La coopération est axée sur :
    a) Des projets visant à créer et à renforcer des produits et services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer d'autres marchés d'intérêt commun ;
    b) La consolidation des flux touristiques par long-courriers ;
    c) Le renforcement des canaux de promotion touristique ;
    d) La formation et l'éducation dans le domaine du tourisme ;
    e) L'assistance technique et les projets pilotes pour développer le tourisme thématique ;
    f) Les échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification complète des destinations touristiques et la qualité des services ; ainsi que
    g) L'utilisation d'instruments de promotion pour développer le tourisme au niveau local.

Article 35
Coopération dans le domaine des mines

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords visant à :
a) Favoriser les échanges d'informations et d'expérience dans l'application de technologies propres dans les processus de production minière ;
b) Promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et technologiques dans le secteur minier.


Historique des versions

Version 1

Article 17

Coopération industrielle

1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.

2. Elle a pour objectifs essentiels :

a) De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement ;

b) De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens ;

c) De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que

d) De renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

Article 18

Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d'évaluation de la conformité

1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.

2. La coopération entre les Parties vise à promouvoir :

a) La coopération en matière de réglementation ;

b) La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que

c) L'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.

3. En pratique, la coopération :

a) Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation ;

b) Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires ; ainsi que

c) Appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 19

Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

1. Les Parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).

2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :

a) Une assistance technique ;

b) Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles ;

c) La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;

d) Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.

Article 20

Coopération dans le secteur des services

Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.

Article 21

Promotion des investissements

1. Le but de la coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.

2. La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants :

a) Création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement ;

b) Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition ;

c) Intégration d'activités d'assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des Parties chargées de ces questions ; ainsi que

d) Définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

Article 22

Coopération en matière d'énergie

1. Le but de la coopération entre les Parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et l'électrification des zones rurales.

2. Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération :

a) Echanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux Parties, formation et conférences ;

b) Transferts de technologie ;

c) Diagnostics, analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des deux Parties ;

d) Participation d'opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d'infrastructures communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la région ;

e) Conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des domaines clés d'intérêt commun ; ainsi que

f) Aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d'une politique en matière d'énergie.

Article 23

Transports

1. La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d'exploitation.

2. La coopération s'étend notamment aux domaines suivants :

a) Echanges d'informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d'intérêt commun ;

b) Programmes de formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ; ainsi que

c) Projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

Article 24

Coopération dans les secteurs agricole et rural

et mesures sanitaires et phytosanitaires

1. La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.

2. La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants :

a) Projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux Parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes ;

b) Diversification et restructuration des secteurs agricoles ;

c) Echange mutuel d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques agricoles des Parties ;

d) Assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture ;

e) Expériences scientifiques et technologiques ;

f) Mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce ;

g) Assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.

Article 25

Pêche

1. Compte tenu de l'importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties décident de collaborer plus étroitement sur le plan économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.

2. Les Parties soulignent par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont signés le 25 janvier 2001.

Article 26

Coopération douanière

1. Les Parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.

2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

3. Cette coopération donne notamment lieu :

a) A l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation ;

b) A l'élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi que

c) A l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent.

Article 27

Coopération dans le domaine statistique

1. Le principal objectif est d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie d'utiliser les statistiques de l'autre Partie relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.

2. La coopération est axée sur :

a) L'homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les Parties ;

b) Les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des Etats membres de l'Union européenne et avec Eurostat ;

c) La recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données ;

d) L'organisation de séminaires et d'ateliers ; ainsi que

e) Des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de la région.

Article 28

Coopération en matière d'environnement

1. Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers dans l'optique d'un développement durable.

2. A cet égard, les éléments suivants sont particulièrement importants :

a) Le lien entre pauvreté et environnement ;

b) L'impact des activités économiques sur l'environnement ;

c) Les problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du territoire ;

d) Les projets visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en matière d'environnement ;

e) Les échanges d'informations, de technologies et d'expérience, notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement dans le domaine de l'environnement ;

f) L'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une participation accrue des citoyens ; ainsi que

g) L'assistance technique et des programmes communs de recherche régionale.

Article 29

Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine vise à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des Parties et, dans la mesure du possible, implique :

a) Un renforcement de la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les obstacles au commerce ;

b) La mise en place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte précoce) ;

c) Des échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des associations de consommateurs des deux Parties ; ainsi que

d) L'organisation de projets de formation et d'assistance technique.

Article 30

Protection des données

1. Les Parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la transmission de données à caractère personnel.

2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets communs.

Article 31

Dialogue macroéconomique

1. Les Parties encouragent les échanges d'informations sur leurs politiques et tendances macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans le cadre de l'intégration régionale.

2. Gardant ce but à l'esprit, les Parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités chargées des questions macroéconomiques afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels que :

a) La stabilité macroéconomique ;

b) La consolidation des finances publiques ;

c) La politique fiscale ;

d) La politique monétaire ;

e) La politique et la réglementation financières ;

f) L'intégration financière et l'ouverture de la balance des opérations en capital ;

g) La politique des taux de change ;

h) L'architecture financière internationale et la réforme du système monétaire international ; ainsi que

i) La coordination de la politique macroéconomique.

3. Cette coopération est notamment mise en oeuvre par les moyens suivants :

a) Réunions entre les autorités compétentes en matière de macroéconomie ;

b) Organisation de séminaires et de conférences ;

c) Possibilités de formation s'il existe une demande ; ainsi que

d) Etudes sur les questions d'intérêt commun.

Article 32

Droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties conviennent de coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces droits.

2. La coopération technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités ci-dessous :

a) Consultation législative : observations sur des projets de loi ayant trait aux dispositions générales et aux principes de base des conventions internationales énumérées à l'article 170, aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des informations confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle ;

b) Consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme les offices de brevets, les sociétés de gestion collective, etc. ;

c) Formation à l'administration et aux techniques de gestion des droits de propriété intellectuelle ;

d) Formation spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police afin de permettre une application plus efficace de la législation ; ainsi que

e) Activités de sensibilisation du secteur privé et de la société civile.

Article 33

Marchés publics

La coopération des Parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.

Article 34

Coopération en matière de tourisme

1. Les Parties veillent à coopérer au développement du tourisme.

2. La coopération est axée sur :

a) Des projets visant à créer et à renforcer des produits et services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer d'autres marchés d'intérêt commun ;

b) La consolidation des flux touristiques par long-courriers ;

c) Le renforcement des canaux de promotion touristique ;

d) La formation et l'éducation dans le domaine du tourisme ;

e) L'assistance technique et les projets pilotes pour développer le tourisme thématique ;

f) Les échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification complète des destinations touristiques et la qualité des services ; ainsi que

g) L'utilisation d'instruments de promotion pour développer le tourisme au niveau local.

Article 35

Coopération dans le domaine des mines

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords visant à :

a) Favoriser les échanges d'informations et d'expérience dans l'application de technologies propres dans les processus de production minière ;

b) Promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et technologiques dans le secteur minier.