JORF n°33 du 8 février 2007

Section 1 : Généralités

Article 95
Portée

  1. Aux fins du présent chapitre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
    a) En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
    b) Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre Partie (mode 2) ;
    c) Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
    d) Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4).
  2. Le présent chapitre s'applique au commerce de tous les services, à l'exception :
    a) Des services financiers, qui relèvent du chapitre II ;
    b) Des services audiovisuels ;
    c) Du cabotage maritime ; ainsi que
    d) Des services de transport aérien, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que :
    i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service ;
    ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien ; ainsi que
    iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
  3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
  4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services dans le cadre de la révision du présent chapitre, comme le prévoit l'article 100, afin d'y intégrer les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
  5. La présente section 1 s'applique aux services de transport maritime international et de télécommunications régis par les dispositions visées aux sections 2 et 3.

Article 96
Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
b) « Mesure adoptée ou maintenue par une Partie » les mesures prises par :
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; ainsi que
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;
c) « Fournisseur de services » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service ;
d) « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
Sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service ;
e) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
f) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili ;
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
g) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives.

Article 97
Accès au marché

  1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés à l'article 95, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 99.
  2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
    a) Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    b) Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    c) Limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (1) ;
    d) Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    e) Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre Partie peut fournir un service ; ainsi que
    f) Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article 98
Traitement national

  1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires (1).
  2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
  3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.

Article 99
Liste d'engagements spécifiques

  1. Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
    a) Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
    b) Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
    c) Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
    d) S'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
  2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 98.
  3. Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 100

  1. Les Parties réexaminent le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et obligations.
  2. Le comité d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et présente des propositions appropriées au conseil d'association.

Article 101
Circulation des personnes physiques

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g).

Article 102
Réglementation intérieure

  1. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence et de certification de fournisseurs de services de l'autre Partie ne constituent pas un obstacle inutile au commerce, la Partie concernée veille à ce que ces mesures :
    a) Soient basées sur des critères objectifs et transparents, telles la compétence et la capacité d'offrir le service en question ;
    b) N'aient pas d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de politique commerciale ;
    c) Ne constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un service.
  2. Les disciplines visées au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le présent accord.
  3. Si une Partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre Partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre Partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.
  4. Les Parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer les dernières restrictions en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

Article 103
Reconnaissance mutuelle

  1. Chacune des Parties veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :
    a) Lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur ; ou
    b) Si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.
  2. Les Parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou partiellement les critères appliqués par chaque Partie en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.
  3. Le comité d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en oeuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations à négocier par les autorités compétentes.
  4. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC et, en particulier, à l'article VII du GATS.
  5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encourage les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation temporaire d'exercer.
  6. Le comité d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre du présent article.

Article 104
Commerce électronique (1)

Les Parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.

Article 105
Transparence

Chaque Partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre Partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international entrant dans le présent chapitre ou le concernant. Le point de contact visé à l'article 190 fournit, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces différentes questions aux fournisseurs de services de l'autre Partie qui en font la demande. Les points de contact n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.