Article 36
Coopération dans le secteur des sciences et technologies
- Les objectifs de la coopération scientifique et technique, menée dans l'intérêt mutuel des deux Parties et conformément à leurs politiques, en particulier en ce qui concerne les règles d'exploitation de la propriété intellectuelle découlant de la recherche, sont les suivants :
a) Dialogue politique et échanges d'informations et d'expérience scientifiques et technologiques au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les politiques et les programmes ;
b) Promotion de relations durables entre les communautés scientifiques des deux Parties ; ainsi que
c) Intensification des actions visant à promouvoir les réseaux, l'innovation et les transferts de technologie entre les partenaires européens et chiliens. - L'accent est mis sur le renforcement du potentiel humain, gage d'une excellence scientifique et technologique durable, et sur la création de liens permanents entre les deux communautés scientifiques et techniques, aux niveaux tant national que régional.
- Les formes de coopération suivantes sont encouragées :
a) Projets conjoints de recherche appliquée dans des domaines d'intérêt commun avec, le cas échéant, la participation active des entreprises ;
b) Echanges de chercheurs afin de promouvoir l'élaboration de projets, ainsi que la formation et la recherche de haut niveau ;
c) Réunions scientifiques conjointes afin de favoriser les échanges d'informations et l'interaction, et d'identifier des domaines de recherche communs ;
d) Promotion d'activités liées à des études scientifiques et techniques prospectives qui contribuent au développement à long terme des deux Parties ; ainsi que
e) Développement de liens entre les secteurs publics et privés. - L'évaluation des travaux communs et la diffusion des résultats sont en outre encouragées.
- Les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs de production des deux Parties, notamment les PME, sont associés d'une manière adéquate à cette coopération.
- Les Parties s'attachent à promouvoir la participation de leurs organismes à leurs programmes scientifiques et techniques respectifs dans l'optique d'une excellence scientifique mutuellement favorable et conformément à leurs propres règles régissant la participation de personnes morales de pays tiers.
Article 37
Société de l'information, technologie de l'information
et télécommunications
- La technologie de l'information et les communications sont des secteurs clés d'une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et pour une transition harmonieuse vers la société de l'information.
- La coopération dans ce domaine vise en particulier à promouvoir :
a) Le dialogue sur les divers aspects de la société de l'information, y compris la promotion et le suivi de l'émergence de la société de l'information ;
b) La coopération sur la réglementation et la politique en matière de télécommunications ;
c) L'échange d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et l'homologation par type ;
d) La diffusion des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications ;
e) Des projets communs de recherche sur les technologies de l'information et des télécommunications et les projets pilotes dans le domaine des applications de la société de l'information ;
f) La promotion des échanges et de la formation de spécialistes, en particulier des jeunes ; ainsi que
g) L'échange et la diffusion d'expériences tirées d'initiatives nationales s'appliquant aux technologies de l'information dans leur relation avec la société.
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