JORF n°33 du 8 février 2007

Article 197
Définition des Parties

Aux fins du présent accord, on entend par « Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.

Article 198
Entrée en vigueur

  1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
  2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
  3. Nonobstant le paragraphe l, la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3 à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points a), b), f), h) et i), les articles 56 à 93, 136 à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont notifié l'achèvement des formalités nécessaires à cet effet.
  4. Si les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 3.
  5. A partir de la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du présent accord.

Article 199
Durée

  1. La durée de validité du présent accord est indéterminée.
  2. Chaque Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent accord.
  3. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre Partie.

Article 200
Exécution des obligations

  1. Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs définis par le présent accord.
  2. Si une des Parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre Partie le demande.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, une Partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de :
    a) Dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;
    b) Violation par l'autre Partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.
    L'autre Partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les Parties, dans un délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
  4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à une obligation visée à la partie IV, elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de règlement des différends mises en place dans le cadre du titre VIII de la partie IV.

Article 201
Evolution future

  1. Les Parties peuvent convenir d'étendre le présent accord afin de renforcer et de compléter son champ d'application conformément à leur législation respective, en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
  2. En ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord, les Parties peuvent émettre des suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 202
Protection des données

Les Parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.

Article 203
Clause de sécurité nationale

Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.

Article 204
Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.

Article 205
Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 206
Annexes, appendices, protocoles et notes

Les annexes, appendices, protocoles et notes joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci (1).
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.


Historique des versions

Version 1

Article 197

Définition des Parties

Aux fins du présent accord, on entend par « Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.

Article 198

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

3. Nonobstant le paragraphe l, la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3 à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points a), b), f), h) et i), les articles 56 à 93, 136 à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont notifié l'achèvement des formalités nécessaires à cet effet.

4. Si les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 3.

5. A partir de la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du présent accord.

Article 199

Durée

1. La durée de validité du présent accord est indéterminée.

2. Chaque Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent accord.

3. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre Partie.

Article 200

Exécution des obligations

1. Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs définis par le présent accord.

2. Si une des Parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.

Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre Partie le demande.

3. Par dérogation au paragraphe 2, une Partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de :

a) Dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;

b) Violation par l'autre Partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.

L'autre Partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les Parties, dans un délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.

4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à une obligation visée à la partie IV, elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de règlement des différends mises en place dans le cadre du titre VIII de la partie IV.

Article 201

Evolution future

1. Les Parties peuvent convenir d'étendre le présent accord afin de renforcer et de compléter son champ d'application conformément à leur législation respective, en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

2. En ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord, les Parties peuvent émettre des suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 202

Protection des données

Les Parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.

Article 203

Clause de sécurité nationale

Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.

Article 204

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.

Article 205

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 206

Annexes, appendices, protocoles et notes

Les annexes, appendices, protocoles et notes joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci (1).

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.