Article 110
Instance de régulation
- L'instance de régulation des télécommunications est distincte de tout fournisseur de services de télécommunication de base et ne relève pas d'un tel fournisseur.
- Les décisions des instances de régulation et les procédures auxquelles elles ont recours sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
- Un fournisseur lésé par la décision d'une instance de régulation a le droit de former un recours contre cette décision.
Article 111
Prestations de services
- Si une licence est requise, les conditions de son obtention sont publiquement communiquées, de même que le délai nécessaire à l'adoption d'une décision concernant une demande de licence.
- Si une licence est requise, les motifs du refus d'une licence sont communiqués au requérant sur demande.
Article 112
Fournisseurs principaux
- Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer matériellement sur les modalités de participation sur le plan des prix et de l'offre sur le marché concerné de services de télécommunications de base en raison :
a) Du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ; ou
b) De l'usage de sa position sur le marché.
- Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
- Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier :
a) A pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel ;
b) A utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels ; et
c) A ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements présentant un intérêt commercial qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 113
Interconnexion
- La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur.
- L'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion s'effectue :
a) Suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées ;
b) En temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir ; ainsi que
c) Sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
- Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues accessibles au public.
- Les fournisseurs principaux mettent à la disposition des fournisseurs de services des Parties des accords d'interconnexion en vue de garantir l'absence de discrimination et/ou publient à l'avance des offres d'interconnexion de référence, sauf s'ils sont déjà accessibles au public.
Article 114
Ressources limitées
Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
Article 115
Service universel
- Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir.
- Les dispositions régissant le service universel doivent être transparentes, objectives et non discriminatoires. Elles doivent également être neutres sur le plan de la concurrence et ne pas imposer plus de charges que nécessaire.