Article 194
Clause de sécurité nationale
l. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée :
a) Comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;
ii) se rapportant au commerce d'armes, de munitions, de matériel de guerre et d'autres biens et matériels, ou se rapportant à la prestation de services directement ou indirectement effectuée en vue de fournir ou d'approvisionner un établissement militaire ;
iii) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, ou
iv) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
c) Comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le comité d'association est informé le plus exhaustivement possible des mesures adoptées au titre du paragraphe 1, points b) et c), et de leur abrogation.
Article 195
Difficultés de la balance des paiements
- Si une Partie est confrontée à de graves difficultés concernant sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ou risque de l'être, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives applicables tant au commerce de marchandises et de services qu'aux paiements et à la circulation des capitaux, notamment ceux qui ont trait à l'investissement direct.
- Les Parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives au sens du paragraphe l.
- Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international.
- La Partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l'autre Partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
- La Partie qui applique des mesures restrictives procède rapidement à des consultations au sein du comité d'association. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou qu'elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que :
a) La nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ;
b) L'environnement économique et commercial extérieur de la Partie appelée en consultation ;
c) Les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui consulte.
Article 196
Fiscalité
- Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci n'est interprétée de façon à empêcher les Parties d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
- Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci ne peut être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale, conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
- Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ne porte atteinte aux droits et obligations des deux Parties découlant de conventions fiscales. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.
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