Article 172
Objectifs
- Les Parties s'engagent à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence conformément aux dispositions de la présente Partie de l'accord afin d'éviter que des comportements commerciaux anticoncurrentiels réduisent ou annulent les avantages du processus de libéralisation des échanges de marchandises et de services. A cette fin, les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre leurs autorités de la concurrence dans le cadre des dispositions du présent titre.
- Pour prévenir des distorsions ou des restrictions de la concurrence susceptibles de porter atteinte au commerce de marchandises et de services entre elles, les Parties accordent une attention particulière aux ententes et aux pratiques concertées anticoncurrentielles, ainsi qu'aux abus résultant de positions dominantes individuelles ou collectives.
- Les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre elles pour la mise en oeuvre de législations en matière de concurrence. Cette coopération recouvre la notification, la consultation, l'échange d'informations non confidentielles et l'assistance technique. Les Parties reconnaissent qu'il est important d'intégrer des principes, en matière de concurrence, qui seront acceptés par les deux Parties au sein des enceintes internationales, et notamment de l'OMC.
Article 173
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
- « Législation en matière de concurrence » :
a) Pour la Communauté, les articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 4064/89, les règlements d'application et leurs modifications ;
b) Pour le Chili, le decreto ley n° 211 de 1973, la ley n° 19.610 de 1999, leurs règlements d'application ou modifications ; ainsi que
c) Toute modification que la législation mentionnée ci-dessus est susceptible de subir après l'entrée en vigueur du présent accord ; - « Autorité compétente en matière de concurrence » :
a) Pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes ; ainsi que
b) Pour le Chili, la Fiscalia National Económica et la Comisión Resolutiva ; - « Mesure d'application » : toute mesure de mise en application de la législation en matière de concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de la concurrence d'une Partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.
Article 174
Notifications
- L'autorité de la concurrence de chaque Partie notifie à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie toute mesure d'application qu'elle adopte si :
a) Elle est susceptible de porter substantiellement atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie ;
b) Elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre Partie ; ou
c) Elle concerne des actes anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre Partie. - Pour autant que cette disposition ne soit pas contraire aux législations des Parties en matière de concurrence et ne porte pas préjudice à l'enquête en cours, la notification intervient à un stade précoce de la procédure. Les avis exprimés peuvent être pris en considération par l'autre autorité de la concurrence au moment où elle arrête sa décision.
- Les notifications prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre Partie.
- Les Parties s'engagent à veiller à ce que les notifications soient effectuées dans les conditions précitées, compte tenu des ressources administratives dont elles disposent.
Article 175
Coordination des mesures d'application
L'autorité de la concurrence d'une Partie peut notifier à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie sa volonté de coordonner des mesures d'application dans une affaire particulière. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.
Article 176
Consultations lorsque les intérêts importants d'une Partie
sont lésés sur le territoire de l'autre Partie
- Conformément à sa propre législation, chaque Partie prend en considération, autant que nécessaire, les intérêts importants de l'autre Partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application. Lorsque l'autorité de la concurrence d'une Partie considère qu'une enquête ou une procédure menée par l'autorité de la concurrence de l'autre Partie peut porter atteinte à des intérêts importants de cette Partie, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de la concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite d'une action dans le cadre de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, l'autorité de la concurrence auxquelles ces observations sont adressées doit traiter avec attention et compréhension les vues exprimées par l'autorité de la concurrence requérante.
- L'autorité de la concurrence d'une Partie qui estime qu'une atteinte substantielle est portée aux intérêts de cette Partie par les pratiques anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la concurrence de cette dernière Partie. Ces consultations s'effectuent sans préjudice de la pleine liberté de décision finale de l'autorité de la concurrence concernée. Une autorité de la concurrence ainsi consultée peut, conformément à sa législation en matière de concurrence, prendre les mesures correctives qu'elle estime appropriées et conformes à son droit interne, sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'application.
Article 177
Echange d'informations et confidentialité
- Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles.
- Dans le but d'accroître la transparence, et sans préjudice des règles et des normes en vigueur dans chaque Partie en matière de confidentialité, les Parties s'engagent à échanger des informations concernant les sanctions et les voies de recours applicables dans les cas qui, selon l'autorité de la concurrence concernée, portent atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie, et à indiquer les motifs pour lesquels ces mesures ont été prises, si l'autorité de la concurrence de l'autre Partie en fait la demande.
- Les Parties échangent chaque année des informations sur les aides d'Etat, notamment leur montant total, si possible ventilées par secteur. Chaque Partie peut demander des informations sur des cas particuliers qui portent atteinte au commerce entre les Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée s'efforce de fournir des informations non confidentielles.
- Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque Partie. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter atteinte aux intérêts des Parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations.
- Chaque autorité de la concurrence préserve le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de la concurrence et s'oppose à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité qui a fourni les informations.
- Si la législation d'une Partie le prévoit, des informations confidentielles peuvent en particulier être communiquées aux tribunaux respectifs des Parties, sous réserve du respect de leur confidentialité par lesdits tribunaux.
Article 178
Assistance technique
Les Parties peuvent se fournir l'assistance technique nécessaire pour mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application tant de leur droit que de leur politique en matière de concurrence.
Article 179
Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'Etat délégués
- Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie de déléguer ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation.
- En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association veille, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les Parties et contraire aux intérêts des Parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.
Article 180
Règlement des différends
Aucune des Parties ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent titre.
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