Article 168
Objectif
Les Parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées, notamment les moyens efficaces prévus par les traités internationaux pour faire valoir ces droits.
Article 169
Portée
Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, et les droits connexes, les droits attachés aux brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967).
Article 170
Protection des droits de propriété intellectuelle
Afin de réaliser les objectifs définis à l'article 168, les Parties :
a) Continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (« ADPIC ») ;
ii) la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) ;
iii) la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
iv) la convention de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; ainsi que
v) la convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1978 ») ou convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1991 ») ;
b) Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2007, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, modifié en 1979) ;
ii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
iii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
iv) le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) ; ainsi que
v) l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, modifié en 1979) ;
c) Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2009, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971) ;
ii) l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Union de Locarno, 1968, modifié en 1979) ;
iii) le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ; ainsi que
iv) le traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
d) Font tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier et garantir au plus tôt l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
i) le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
ii) l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ; ainsi que
iii) l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, modifié en 1985).
Article 171
Réexamen
Les Parties exprimant leur attachement à l'observation des obligations découlant des conventions multilatérales précitées, le conseil d'association peut décider d'intégrer dans l'article 170 d'autres conventions multilatérales dans le domaine en question.
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