JORF n°33 du 8 février 2007

PARTIE II : DIALOGUE POLITIQUE

Article 12
Objectifs

l. Les Parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Elles visent à renforcer et à approfondir ce dialogue politique afin de consolider l'association établie par le présent règlement.
2. Le principal objectif du dialogue politique entre les Parties est de promouvoir, de diffuser, de développer et de défendre par un effort commun des valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l'homme, la liberté individuelle et les principes de l'Etat de droit sur lesquels repose une société démocratique.
3. A cette fin, les Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur des initiatives conjointes ayant trait à toute question d'intérêt commun et à toute autre question à caractère international en vue de poursuivre des objectifs communs, notamment la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional.

Article 13
Mécanismes

  1. Les Parties conviennent que leur dialogue politique se traduit par :
    a) Des réunions régulières entre chefs d'Etat et de gouvernement ;
    b) Des réunions périodiques entre ministres des Affaires étrangères ;
    c) Des réunions entre les autres ministres pour examiner les questions d'intérêt commun lorsque les Parties estiment que ces réunions permettront d'entretenir des relations plus étroites ;
    d) Des réunions annuelles entre hauts fonctionnaires des deux Parties.
  2. Les Parties arrêtent les procédures à suivre pour les réunions mentionnées ci-dessus.
  3. Les réunions périodiques des ministres des Affaires étrangères visées au paragraphe l, point b) ont lieu soit au sein du conseil d'association institué par l'article 3, soit lors d'autres réunions de niveau équivalent convenues entre les Parties.
  4. Les Parties recourent également le plus possible aux voies diplomatiques.

Article 14
Coopération en matière de politique étrangère
et de sécurité

Les Parties s'attachent autant que possible à coordonner leurs positions et à prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées, et à coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

Article 15
Coopération contre le terrorisme

Les Parties conviennent de coopérer à la lutte contre le terrorisme, conformément aux conventions internationales et à leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment :
a) Dans le cadre de la pleine mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et d'autres résolutions, conventions et instruments internationaux des Nations unies ;
b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et interne ;
c) Par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.