Article 189
Généralités
- Tout délai mentionné dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.
- Sauf convention contraire des Parties, la procédure du groupe d'arbitrage est menée conformément aux règles de procédure types qui figurent à l'annexe XV. Le comité d'association peut, par voie de décision, modifier les règles de procédure types et le code de conduite figurant à l'annexe XVI lorsqu'il le juge nécessaire.
- Les auditions des groupes d'arbitrage ne sont pas publiques, sauf décision contraire des Parties.
- a) Si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de l'accord instituant l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de cet accord, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
b) Si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, elle a recours aux règles et procédures du présent titre.
c) Sauf convention contraire des Parties, si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de l'accord instituant l'OMC, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
d) Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l'enceinte saisie, si elle ne s'est pas déclarée incompétente, est utilisée à l'exclusion de l'autre. Les questions ayant trait à la compétence des groupes d'arbitrage mis en place en vertu du présent titre sont soulevées dans les dix jours et tranchées par une décision préjudicielle du groupe spécial dans les trente jours suivant la mise en place de ce dernier.
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