Article 43
Dialogue social
Les Parties reconnaissent que :
a) La participation des partenaires sociaux doit être encouragée en ce qui concerne les conditions de vie et l'insertion sociale ;
b) Et qu'une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire à l'égard des ressortissants d'une Partie résidant légalement sur le territoire de l'autre Partie.
Article 44
Coopération en matière sociale
- Les Parties reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles privilégient la création d'emplois et le respect des droits sociaux fondamentaux, notamment en mettant l'accent sur les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail dans des domaines tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective et la non-discrimination, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
- La coopération peut couvrir tout domaine présentant un intérêt pour les Parties.
- Les mesures peuvent être coordonnées avec celles des Etats membres et des organisations internationales compétentes.
- Les Parties accordent la priorité aux mesures qui visent à :
a) Encourager le développement humain, réduire la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en élaborant des projets innovants et susceptibles d'être reproduits qui associent les groupes vulnérables et marginalisés de la société, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux familles à faibles revenus et aux personnes handicapées ;
b) Promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement économique et social et favoriser les programmes consacrés à la jeunesse ;
c) Développer et moderniser les relations entre syndicats et patronat, les conditions de travail, la protection sociale et la sécurité de l'emploi ;
d) Améliorer la définition et la gestion des politiques sociales, notamment le logement social, et l'accès des bénéficiaires ;
e) Élaborer un système de santé efficace et équitable reposant sur le principe de la solidarité ;
f) Promouvoir la formation professionnelle et le développement des ressources humaines ;
g) Favoriser des projets et des programmes ouvrant des possibilités de création d'emplois dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
h) Encourager des programmes d'aménagement du territoire en mettant l'accent sur les zones caractérisées par une grande vulnérabilité sociale et environnementale ;
i) Encourager les initiatives contribuant au dialogue social et l'obtention d'un consensus ; ainsi que
j) Promouvoir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la participation des citoyens.
Article 45
Coopération relative à l'égalité des sexes
- La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la politique, économique, sociale et culturelle. Elle contribue à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
- La coopération doit en particulier promouvoir la création d'un cadre adéquat permettant :
a) De faire en sorte que la dimension de genre et les questions qui s'y rapportent puissent être prises en considération à tous les niveaux et dans tous les domaines de la coopération, y compris dans la politique, la stratégie et les actions de développement macroéconomiques ; ainsi que
b) De promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.
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