JORF n°33 du 8 février 2007

Chapitre III : Exceptions

Article 91
Clause de dérogation générale

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie de mesures :
a) Nécessaires à la protection de la moralité publique ;
b) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
c) Nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, celles qui ont trait à l'application de mesures douanières, à la protection de la propriété intellectuelle et aux mesures propres à empêcher les pratiques dolosives ;
d) Se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent ;
e) Se rapportant à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
f) Se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ; ou
g) Se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons.

Article 92
Clause de sauvegarde

  1. Sauf disposition contraire prévue par le présent article, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les Parties. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent article ne sont applicables que si une Partie a un intérêt substantiel en tant qu'exportatrice du produit concerné, conformément à la définition visée au paragraphe 10.
  2. Chaque Partie notifie par écrit au comité d'association, immédiatement ou en tout état de cause dans un délai maximal de sept jours à compter de l'événement, toute information utile sur l'ouverture d'une enquête sur une mesure de sauvegarde et les résultats finaux de l'enquête.
  3. Les informations prévues au paragraphe 2 comprennent notamment une explication de la procédure interne sur la base de laquelle l'enquête est menée et une indication du calendrier fixé pour les auditions et autres occasions offertes aux Parties intéressées de faire entendre leur point de vue sur la question. Chaque Partie notifie par ailleurs à l'avance, par écrit, au comité d'association toute information utile sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires. Cette notification doit lui parvenir au moins 7 jours avant l'application de telles mesures.
  4. Dès la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisit le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution acceptable pour les Parties. Pour parvenir à cette solution et si l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des consultations préalables au sein du comité d'association.
  5. Nonobstant le paragraphe 4, rien n'empêche une Partie d'appliquer des mesures conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
  6. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le préjudice grave et doivent préserver le niveau ou la marge de préférences accordées en vertu du présent titre.
  7. Les Parties confirment leurs droits et obligations résultant des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
  8. Le droit de suspension visé au paragraphe 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'est pas exercé entre les Parties pendant les 18 premiers mois d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'accord précité.
  9. Dès leur mise en application, les mesures de sauvegarde sont notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations une fois par an, notamment en vue de leur assouplissement ou de leur suppression.
  10. Aux fins du présent article, une Partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel lorsqu'elle figure parmi les 5 premiers fournisseurs du produit importé au cours de la dernière période de trois ans, en volume ou en valeur absolus.
  11. Si une Partie soumet à une procédure de surveillance des importations de produits susceptibles de donner lieu aux conditions d'application d'une mesure de sauvegarde en vertu du présent article, elle en informe l'autre Partie.

Article 93
Clause de pénurie

Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
a) A une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la Partie exportatrice ; ou
b) Une pénurie de quantités substantielles de matières premières nationales destinées à une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix intérieur de ces matières premières est maintenu en dessous du prix mondial dans le cadre d'un plan de stabilisation du Gouvernement ;
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée du commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 1, point b), n'ont pas pour effet d'augmenter les exportations ou la protection de l'industrie nationale de transformation concernée et ne dérogent pas aux dispositions du présent accord en matière de non-discrimination.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Partie qui a l'intention de prendre les mesures communique au comité d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties. Les Parties au sein du comité d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité d'association, la Partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Partie qui a l'intention de prendre les mesures peut appliquer sans délai les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre Partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.