Article 190
Points de contact et échange d'informations
- Afin de faciliter la communication entre les Parties sur toute question commerciale prévue par la présente partie de l'accord, chaque Partie désigne un point de contact. Le point de contact d'une Partie indique à l'autre Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et d'accorder l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la Partie requérante.
- A la demande de l'autre Partie, et dans la mesure des possibilités offertes par sa législation et ses principes nationaux, chaque Partie fournit des informations et répond aux questions de l'autre Partie ayant trait à une mesure effective ou proposée susceptible de porter substantiellement atteinte au fonctionnement de la présente partie de l'accord.
- Les informations visées au présent article sont considérées comme ayant été fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été mises à disposition sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, de la Partie concernée.
Article 191
Coopération en vue d'une transparence accrue
Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales et multilatérales sur les moyens d'accroître la transparence en ce qui concerne les questions commerciales.
Article 192
Publication
Chaque Partie veille à ce que soient rapidement publiés ou rendus publics et accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs aux questions commerciales couvertes par la présente partie de l'accord.
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