ACTE FINAL
Les représentants :
- du Royaume de Belgique ;
- du Royaume de Danemark ;
- de la République fédérale d'Allemagne ;
- de la République hellénique ;
- du Royaume d'Espagne ;
- de la République française ;
- de l'Irlande ;
- de la République italienne ;
- du Grand-Duché de Luxembourg ;
- du Royaume des Pays-Bas ;
- de la République d'Autriche ;
- de la République portugaise ;
- de la République de Finlande ;
- du Royaume de Suède ;
- du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommé « Communauté »,
D'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommé « Chili »,
D'autre part,
réunis à Bruxelles le 18 novembre 2002 pour la signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ont, au moment de signer l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili :
Adopté les annexes et les déclarations communes suivantes :
Annexe XVII. - Annexe
I. -
Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté (visée aux articles 60, 65, 68 et 71).
Annexe
II. -
Calendrier de démantèlement tarifaire du Chili (citée dans les articles 60, 66 et 69).
Annexe
III. -
Définition de la notion de produits originaires et méthodes de coopération administrative (visées à l'article 58).
Annexe XVII. - Annexe
IV. -
Accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être des animaux applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets (visées à l'article 89).
Annexe
V. -
Accord relatif au commerce du vin (citée à l'article 90).
Annexe
VI. -
Accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissonsaromatisées (citée à l'article 90).
Annexe
VII. -
Liste d'engagements spécifiques concernant les services (visée à l'article 99).
Annexe
VIII. -
Liste d'engagements spécifiques concernant les services financiers (visée à l'article 120).
Annexe
IX. -
Autorités chargées des services financiers (visée à l'article 127).
Annexe
X. -
Listes d'engagements spécifiques relatifs à l'établissement (visée à l'article 132).
Annexe
XI. -
Entités responsables des marchés publics dans la Communauté (visée àl'article 137).
Annexe
XII. -
Entités responsables des marchés publics au Chili (visée à l'article 137).
Annexe
XIII. -
Marchés publics mise en oeuvre des dispositions de la partie IV, titre IV.
Annexe
XIV. -
Concernant les paiements courants et les mouvements de capitaux (relative aux articles 164 et 165).
Annexe
XV. -
Règles de procédure types pour la conduite des groupes spéciaux d'arbitrage (visée à l'article 189, paragraphe 2).
Annexe
XVI. -
Code de conduite à l'intention des membres de groupes spéciaux d'arbitrage (visée aux articles 185 et 189).
Annexe
XVII. -
Mise en oeuvre de certaines décisions visées à la partie IV (visée à l'article 193, paragraphe 4).
Déclarations communes
Déclaration commune concernant l'article 46
Les modalités d'application des principes convenus dans l'article 46 font partie intégrante des accords visés à l'article 46, paragraphes 3 et 4.
Déclaration commune
concernant l'article 1er de l'annexe III
Les Parties reconnaissent le rôle important des autorités désignées pour exécuter les tâches liées à l'établissement des certificats d'origine et au contrôle de l'origine telles qu'elles sont définies dans l'annexe III, titres V et VI, ainsi qu'à l'article 1er, point m.
En conséquence, et si la nécessité de désigner une autre autorité gouvernementale se fait sentir, les Parties conviennent d'ouvrir des consultations officielles au plus tôt afin de garantir que l'autorité prenant la succession est en mesure de s'acquitter efficacement de l'ensemble des obligations visées par l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant l'article 4 de l'annexe III
Les Parties déclarent que les dispositions de l'annexe III, et en particulier celles de l'article 4, n'affectent en rien les droits et obligations des deux Parties dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « UNCLOS »).
Les Parties, en leur qualité de signataires de l'UNCLOS, rappellent expressément qu'elles reconnaissent et acceptent les droits souverains de l'Etat côtier en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ainsi que sa juridiction et ses autres droits sur cette zone, comme le prévoient l'article 56 de l'UNCLOS et d'autres dispositions y relatives de ladite convention.
Déclaration commune concernant l'article 6 de l'annexe III
Les Parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant les articles 16 et 20
de l'annexe III
Les Parties conviennent d'examiner la possibilité d'introduire d'autres moyens de certification du caractère originaire des produits et d'utiliser la transmission électronique des preuves de l'origine. Lorsqu'il est fait mention de la signature manuscrite, les Parties conviennent d'étudier la possibilité d'introduire des formes de signature autres que manuscrites.
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
- Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chaptres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
- L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
- Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
- L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant les pratiques oenologiques
Les Parties reconnaissent que les bonnes pratiques oenologiques visées à l'article 19 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) recouvrent l'ensemble des procédés, des traitements et des techniques de production de vin qui sont autorisés par la législation de chaque partie, dont le but est d'améliorer la qualité du vin sans en altérer la nature substantielle en conservant l'authenticité du produit, ainsi que les caractéristiques essentielles de la vendange qui en font l'originalité.
Déclaration commune concernant les exigences relatives aux pratiques et aux procédés oenologiques visés à l'annexe V, appendice V, de la date d'entrée en vigueur du présent accord
Les Parties conviennent que, sans préjudice de l'article 26 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin), les pratiques et les procédés oenologiques indiqués dans l'appendice V de ladite annexe à la date d'entrée en vigueur du présent accord satisfont aux exigences définies par l'article 19 de l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC
Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe V, titre Ier (accord relatif au commerce du vin), satisfont à leurs obligations respectives au titre de l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC en ce qui concerne les mentions visées aux appendices I et II.
Déclaration commune concernant l'appellation de substitution
pour le « Champagne » ou « Champaña »
Les Parties déclarent qu'ils n'ont pas d'objection à ce que les appellations suivantes soient utilisées à titre de substitution à celles de « Champagne » ou « Champaña » :
Espumoso ;
Vino Espumoso ;
Espumante ;
Vino Espumante ;
Sparkling Wine ;
Vin mousseux.
Déclaration commune concernant l'article 8,
paragraphe 5, point c), de l'annexe V
Les Parties notent que le Chili a accepté la mention « indication géographique » dans l'article 8, paragraphe 5, point c), de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) à la demande de la Communauté. Les Parties déclarent que cette acceptation s'effectue sans préjudice des obligations du Chili découlant de l'accord instituant l'OMC, selon l'interprétation qui en est faite par les groupes institués par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par l'organe d'appel de l'OMC.
Déclaration commune concernant
les articles 10 et 11 de l'annexe V
Les Parties prennent bonne note des références au registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, figurant aux articles 10 et 11 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin). Elles conviennent qu'en cas de constatation d'une erreur se traduisant par le fait qu'une marque n'est pas inscrite au registre institué le 10 juin 2002 et qu'elle est en outre identique ou similaire à une mention traditionnelle ou qu'elle contient une telle mention traditionnelle figurant dans l'appendice III de ladite annexe, les Parties collaboreront afin que la marque concernée ne soit pas utilisée pour décrire ou présenter du vin de la catégorie ou des catégories pour lesquelles ces mentions traditionnelles sont énumérées dans l'appendice précité.
Déclaration commune concernant certaines marques
de fabrique ou de commerce
La marque chilienne « Toro », qui figure à l'annexe V, appendice VI, est annulée pour le vin.
La marque chilienne figurant à l'annexe V, appendice VII, est annulée pour les catégories de vin pour lesquelles elle figure à l'annexe V, appendice III, liste B.
Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC
Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe VI, titre Ier, satisfont aux obligations respectives définies par l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC en ce qui concerne les mentions visées à l'appendice I de l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant le Pisco
La Communauté reconnaît l'appellation d'origine Pisco à l'usage exclusif de produits originaires du Chili. Cette reconnaissance n'affecte en rien les droits que la Communauté peut, outre le Chili, reconnaître exclusivement au Pérou.
Déclaration commune
concernant la responsabilité financière
Les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'oeuvrer à l'élaboration de dispositions relatives à la question de la responsabilité financière pour les droits de douane non recouvrés, remboursés ou ayant fait l'objet d'une exonération à l'importation à la suite d'erreurs administratives.
Déclaration commune
concernant des orientations destinées aux investisseurs
Les Parties rappellent à leurs entreprises multinationales qu'elles leur recommandent de respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités.
Déclaration commune concernant l'article 189, paragraphe 3
Les Parties s'engagent à rendre publique la procédure du groupe lorsque ce principe est appliqué à l'OMC.
Déclaration commune concernant l'article 196
Les Parties conviennent que l'article 196 inclut l'exception fiscale visée à l'article XIV de l'AGCS et dans ses notes de bas de page,
pris note des déclarations suivantes :
Déclarations de la Communauté
Déclaration concernant l'article 13 relatif au dialogue politique
Le président de la Commission et le haut représentant de l'Union européenne devraient également participer aux réunions périodiques des chefs d'Etat et de gouvernement.
Déclaration
Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Chili qu'il ou qu'elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.Déclaration concernant la Turquie
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à entamer dès que possible des négociations avec la Turquie.
Déclaration de la Communauté concernant l'usage
des désignations de variétés de vignes autorisées au Chili
La Communauté convient de modifier l'annexe IV de son règlement (CEE) n° 3201/90 dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de modifier les désignations des variétés de vignes figurant au point 7, intitulé « Chili », pour les désignations suivantes actuellement autorisées au Chili.
Désignations des variétés de vignes autorisées au Chili
Déclaration concernant la reconnaissance
des vins d'appellation d'origine du Chili
La Communauté accepte de reconnaître les vins du Chili portant une appellation d'origine comme des vins « VCPRD ».
Déclarations du Chili
Déclaration concernant les termes usuels
Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certains vins au Chili, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.
Déclaration concernant les noms génériques
Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.
Déclaration concernant l'application
Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin).
Déclaration concernant les termes usuels
Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certaines boissons spiritueuses et aromatisées sur son territoire, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.
Déclaration concernant les noms génériques
Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.
Déclaration concernant l'application
Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées).
Déclaration concernant les poissons
Le Chili déclare qu'il appliquera les dispositions du protocole relatif aux entreprises de pêche à compter de la date à laquelle la Communauté commencera à appliquer le calendrier de démantèlement tarifaire concernant les poissons et les produits de la pêche qui est visé à la partie IV, titre II.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.
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