JORF n°33 du 8 février 2007

A C C O R D

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,
d'autre part,
Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :
- le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
- leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies ;
- leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;
- la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;
- l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;
- l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;
- l'importance que les Parties attachent :
- à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;
- aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;
- aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire ;
- à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci ;
- l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;
- la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,
Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :


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Version 1

A C C O R D

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d'Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

L'Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-bas,

La République d'Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,

d'une part, et

La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,

d'autre part,

Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :

- le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;

- leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies ;

- leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;

- la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;

- l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;

- l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;

- l'importance que les Parties attachent :

- à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;

- aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;

- aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire ;

- à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci ;

- l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;

- la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,

Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :