JORF n°33 du 8 février 2007

Article 130
Portée

Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.

Article 131
Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
b) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
c) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
d) « Etablissement » :
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice d'une activité économique.
En ce qui concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une Partie.

Article 132
Traitement national

Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.

Article 133
Droit de réglementer

Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque Partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.

Article 134
Dispositions finales

  1. Concernant ce chapitre, les Parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont Parties.
  2. En vue de la libéralisation progressive des investissements, les Parties affirment leur volonté de réexaminer le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Historique des versions

Version 1

Article 130

Portée

Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.

Article 131

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;

b) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.

Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;

c) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;

d) « Etablissement » :

i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou

ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice d'une activité économique.

En ce qui concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une Partie.

Article 132

Traitement national

Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.

Article 133

Droit de réglementer

Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque Partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.

Article 134

Dispositions finales

1. Concernant ce chapitre, les Parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont Parties.

2. En vue de la libéralisation progressive des investissements, les Parties affirment leur volonté de réexaminer le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.