JORF n°33 du 8 février 2007

Article 150
Délais

  1. Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.
  2. Chaque Partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.
  3. Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'appendice 3 de l'annexe XIII.

Article 151
Négociations

l. Une Partie peut prévoir que ses entités procèdent à des négociations :
a) Dans le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis de projet de marché ; ou
b) Lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations servent principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.
3. Au cours des négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce que :
a) L'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres ;
b) Toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice ;
c) Tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.

Article 152
Remise, réception et ouverture des offres

  1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.
  2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 153
Passation des marchés

  1. Pour être retenue en vue de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été déposée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.
  2. Les entités attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse ou celle qui a été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

Article 154
Informations sur l'attribution du marché

  1. Chaque Partie veille à ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.
  2. Les entités informent rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées concernant l'attribution du marché, ainsi que des caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur demande, les entités informent les soumissionnaires éliminés des motifs du rejet de leur soumission.
  3. Les entités peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.

Article 155
Contestation des offres

  1. Les entités examinent avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le cadre d'une procédure de passation de marché.
  2. Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
  3. Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties procédurales similaires à celles d'un tribunal.
  4. Les procédures de contestation prévoient :
    a) Des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la possibilité de prendre en compte des conséquences défavorables majeures pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées ; ainsi que
    b) S'il y a lieu, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de l'élaboration de la soumission ou de la contestation.

Article 156
Technologies de l'information

  1. Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les possibilités de soumission proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.
  2. Pour améliorer l'accès aux marchés publics, les Parties s'efforcent de mettre en oeuvre un système d'information électronique, qui est obligatoire pour leurs entités respectives.
  3. Les Parties encouragent l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.

Article 157
Coopération et assistance

Les Parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

Article 158
Rapports statistiques

Si une Partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre Partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.

Article 159
Modification de la liste des entités

  1. L'une ou l'autre Partie peut modifier sa liste d'entités visées au présent titre, à condition :
    a) De notifier la modification à l'autre Partie ; ainsi que
    b) D'accorder à l'autre Partie, dans les trente jours suivant la date de la notification, des ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), aucun ajustement compensatoire n'est accordé à l'autre Partie si la modification de la liste d'entités d'une Partie dans le cadre du présent titre concerne :
    a) Des rectifications purement formelles et des modifications mineures apportées aux annexes XI et XII ; ou
    b) Une ou plusieurs entités sur lesquelles l'Etat n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la libéralisation.
  3. S'il y a lieu, le comité d'association peut, par voie de décision, modifier l'annexe concernée pour tenir compte de la modification notifiée par la Partie en question.

Article 160
Autres négociations

Au cas où l'une ou l'autre Partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des Parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre Partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.

Article 161
Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des Parties de mesures :
a) Nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique ;
b) Nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes ;
c) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux ;
d) Nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
e) Relative aux biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

Article 162
Réexamen et mise en oeuvre

Le comité d'association réexamine la mise en oeuvre du présent titre tous les deux ans, sauf disposition contraire convenue par les Parties. Il examine toute question découlant de la mise en oeuvre et prend les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches suivantes :
a) Coordonner les échanges entre les Parties en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre de systèmes informatisés dans le domaine des marchés publics ;
b) Formuler des recommandations appropriées concernant la coopération entre les Parties ; et
c) Adopter des décisions dans les cas prévus par le présent titre.


Historique des versions

Version 1

Article 150

Délais

1. Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.

3. Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'appendice 3 de l'annexe XIII.

Article 151

Négociations

l. Une Partie peut prévoir que ses entités procèdent à des négociations :

a) Dans le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis de projet de marché ; ou

b) Lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Les négociations servent principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3. Au cours des négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce que :

a) L'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres ;

b) Toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice ;

c) Tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.

Article 152

Remise, réception et ouverture des offres

1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.

2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 153

Passation des marchés

1. Pour être retenue en vue de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été déposée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.

2. Les entités attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse ou celle qui a été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

Article 154

Informations sur l'attribution du marché

1. Chaque Partie veille à ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.

2. Les entités informent rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées concernant l'attribution du marché, ainsi que des caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur demande, les entités informent les soumissionnaires éliminés des motifs du rejet de leur soumission.

3. Les entités peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.

Article 155

Contestation des offres

1. Les entités examinent avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le cadre d'une procédure de passation de marché.

2. Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

3. Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties procédurales similaires à celles d'un tribunal.

4. Les procédures de contestation prévoient :

a) Des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la possibilité de prendre en compte des conséquences défavorables majeures pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées ; ainsi que

b) S'il y a lieu, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de l'élaboration de la soumission ou de la contestation.

Article 156

Technologies de l'information

1. Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les possibilités de soumission proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Pour améliorer l'accès aux marchés publics, les Parties s'efforcent de mettre en oeuvre un système d'information électronique, qui est obligatoire pour leurs entités respectives.

3. Les Parties encouragent l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.

Article 157

Coopération et assistance

Les Parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

Article 158

Rapports statistiques

Si une Partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre Partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.

Article 159

Modification de la liste des entités

1. L'une ou l'autre Partie peut modifier sa liste d'entités visées au présent titre, à condition :

a) De notifier la modification à l'autre Partie ; ainsi que

b) D'accorder à l'autre Partie, dans les trente jours suivant la date de la notification, des ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), aucun ajustement compensatoire n'est accordé à l'autre Partie si la modification de la liste d'entités d'une Partie dans le cadre du présent titre concerne :

a) Des rectifications purement formelles et des modifications mineures apportées aux annexes XI et XII ; ou

b) Une ou plusieurs entités sur lesquelles l'Etat n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la libéralisation.

3. S'il y a lieu, le comité d'association peut, par voie de décision, modifier l'annexe concernée pour tenir compte de la modification notifiée par la Partie en question.

Article 160

Autres négociations

Au cas où l'une ou l'autre Partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des Parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre Partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.

Article 161

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des Parties de mesures :

a) Nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique ;

b) Nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes ;

c) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux ;

d) Nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou

e) Relative aux biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

Article 162

Réexamen et mise en oeuvre

Le comité d'association réexamine la mise en oeuvre du présent titre tous les deux ans, sauf disposition contraire convenue par les Parties. Il examine toute question découlant de la mise en oeuvre et prend les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches suivantes :

a) Coordonner les échanges entre les Parties en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre de systèmes informatisés dans le domaine des marchés publics ;

b) Formuler des recommandations appropriées concernant la coopération entre les Parties ; et

c) Adopter des décisions dans les cas prévus par le présent titre.