JORF n°33 du 8 février 2007

Article 135
Exceptions

  1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre Partie de mesures :
    a) Nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ;
    b) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    c) Se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de services ou des investissements intérieurs ;
    d) Nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
    e) Nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :
    i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
    ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; ou
    iii) à la sécurité.
  2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des Parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des Parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.
  3. Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques (1), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre Partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.

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Version 1

Article 135

Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre Partie de mesures :

a) Nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ;

b) Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

c) Se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de services ou des investissements intérieurs ;

d) Nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

e) Nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :

i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;

ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; ou

iii) à la sécurité.

2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des Parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des Parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.

3. Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques (1), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre Partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.