Article 116
Portée
- Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties en matière de services financiers.
- Aux fins du présent chapitre, le commerce de services financiers est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
a) En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
b) Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services financiers de l'autre Partie (mode 2) ;
c) Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
d) Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4). - Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services financiers afin d'intégrer au présent accord les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
- Le présent chapitre ne s'applique pas aux :
i) activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change ;
ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics ; et
iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de l'Etat. - Aux fins du paragraphe 5, si une Partie autorise qu'une activité visée au paragraphe 5, alinéa ii) ou iii) soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le présent chapitre s'applique à une telle activité.
Article 117
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
- « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
- « Mesures adoptées ou maintenues par une Partie » les mesures prises par :
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ; - « Fournisseur de services financiers » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression « fournisseur de services financiers » ne comprend pas les entités publiques ;
- On entend par « entité publique » :
i) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité consistant principalement à fournir des services financiers à des conditions commerciales ; ou
ii) une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions ; - « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service financier ; - « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
- « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne respectivement, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili respectivement ; - « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
- « Service financier » tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une Partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après :
Services d'assurance et services connexes
i) assurance directe (y compris la coassurance) :
A) Sur la vie ;
B) Autre que sur la vie ;
ii) réassurance et rétrocession ;
iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers
(à l'exclusion de l'assurance)
v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
vi) prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales ;
vii) crédit-bail financier ;
viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
ix) garanties et engagements ;
x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
A) Des instruments du marché monétaire, y compris chèques, effets, certificats de dépôt ;
B) Devises ;
C) Des produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments à terme et des options ;
D) Des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme ;
E) Des valeurs mobilières transférables ;
F) D'autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
xi) la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions ;
xii) courtage monétaire ;
xiii) la gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
xiv) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
xv) la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers ;
xvi) les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises ;
10. « nouveau service financier » un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre Partie.
Article 118
Accès au marché
- En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture définis à l'article 116, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 120.
- Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
a) Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
b) Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
c) Limitations concernant le nombre total d'opérations de services financiers ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (1) ;
d) Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
e) Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers de l'autre Partie peut fournir un service financier ; ainsi que
f) Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
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