JORF n°33 du 8 février 2007

Article 119
Traitement national

  1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires (1).
  2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.
  3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre Partie.

Historique des versions

Version 1

Article 119

Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires (1).

2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre Partie.