JORF n°33 du 8 février 2007

Article 48
Participation de la société civile à la coopération

Les Parties reconnaissent le rôle complémentaire que la société civile (interlocuteurs sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque Partie, les acteurs de la société civile peuvent, à cette fin :
a) Etre informés des politiques et des stratégies de coopération et participer à des consultations sur ces thèmes, notamment les priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les concernent directement ;
b) Bénéficier de ressources financières, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie le permettent ; ainsi que
c) Etre associés à la mise en oeuvre de projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 49
Coopération et intégration régionales

  1. Les deux Parties doivent utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre elles et le « Mercado Común del Sur » (Mercosur) dans son ensemble.
  2. Cette coopération constitue un élément important du soutien accordé par la Communauté à la promotion de l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le cône sud.
  3. La priorité est accordée aux opérations visant à :
    a) Promouvoir le commerce et l'investissement dans la région ;
    b) Développer la coopération régionale en matière d'environnement ;
    c) Encourager le développement des infrastructures de télécommunications indispensables au développement économique de la région ; ainsi que
    d) Développer la coopération régionale dans le secteur de la pêche.
  4. Les Parties coopèrent aussi plus étroitement en matière de développement régional et de planification de l'aménagement du territoire.
  5. A cet effet, elles peuvent :
    a) Entreprendre des actions communes avec les autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique ; et
    b) Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.

Article 50
Coopération triangulaire et interrégionale

  1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que la coopération internationale peut apporter à la promotion de processus de développement équitable et durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays tiers dans des domaines d'intérêt commun.
  2. Cette coopération peut aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux priorités des Etats membres et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Article 51
Clause d'évolution future

Dans le cadre des compétences respectives des Parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les Parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.

Article 52
Coopération dans le cadre de la relation d'association

  1. La coopération entre les Parties doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux visés à la partie III en définissant et en élaborant des programmes de coopération innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur nouvelle relation de partenaires associés.
  2. Il convient d'encourager la participation de chaque Partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.
  3. Le conseil d'association peut adresser aux deux Parties des recommandations à cette fin.

Article 53
Ressources

  1. Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération fixés par le présent accord, les Parties s'engagent à fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, notamment financières.
  2. Les Parties prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement au Chili, conformément à leurs propres procédures et critères de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

Article 54
Mandat spécifique du comité d'association
concernant les activités de coopération

  1. Pour accomplir les tâches, visées à la partie III, qui lui sont conférées, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des activités de coopération, en règle générale de hauts fonctionnaires.
  2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
    a) Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions liées à la coopération ;
    b) Superviser la mise en oeuvre du cadre de coopération convenu entre les Parties ;
    c) Émettre des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique entre les Parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les priorités stratégiques et les domaines d'action spécifiques et, d'autre part, sur les programmes indicatifs pluriannuels, qui présentent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action annuels ; ainsi que
    d) Rendre régulièrement compte au conseil d'association de l'application et de la réalisation des objectifs et des activités visés à la partie III.

Historique des versions

Version 1

Article 48

Participation de la société civile à la coopération

Les Parties reconnaissent le rôle complémentaire que la société civile (interlocuteurs sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque Partie, les acteurs de la société civile peuvent, à cette fin :

a) Etre informés des politiques et des stratégies de coopération et participer à des consultations sur ces thèmes, notamment les priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les concernent directement ;

b) Bénéficier de ressources financières, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie le permettent ; ainsi que

c) Etre associés à la mise en oeuvre de projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 49

Coopération et intégration régionales

1. Les deux Parties doivent utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre elles et le « Mercado Común del Sur » (Mercosur) dans son ensemble.

2. Cette coopération constitue un élément important du soutien accordé par la Communauté à la promotion de l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le cône sud.

3. La priorité est accordée aux opérations visant à :

a) Promouvoir le commerce et l'investissement dans la région ;

b) Développer la coopération régionale en matière d'environnement ;

c) Encourager le développement des infrastructures de télécommunications indispensables au développement économique de la région ; ainsi que

d) Développer la coopération régionale dans le secteur de la pêche.

4. Les Parties coopèrent aussi plus étroitement en matière de développement régional et de planification de l'aménagement du territoire.

5. A cet effet, elles peuvent :

a) Entreprendre des actions communes avec les autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique ; et

b) Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.

Article 50

Coopération triangulaire et interrégionale

1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que la coopération internationale peut apporter à la promotion de processus de développement équitable et durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays tiers dans des domaines d'intérêt commun.

2. Cette coopération peut aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux priorités des Etats membres et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Article 51

Clause d'évolution future

Dans le cadre des compétences respectives des Parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les Parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.

Article 52

Coopération dans le cadre de la relation d'association

1. La coopération entre les Parties doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux visés à la partie III en définissant et en élaborant des programmes de coopération innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur nouvelle relation de partenaires associés.

2. Il convient d'encourager la participation de chaque Partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.

3. Le conseil d'association peut adresser aux deux Parties des recommandations à cette fin.

Article 53

Ressources

1. Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération fixés par le présent accord, les Parties s'engagent à fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, notamment financières.

2. Les Parties prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement au Chili, conformément à leurs propres procédures et critères de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

Article 54

Mandat spécifique du comité d'association

concernant les activités de coopération

1. Pour accomplir les tâches, visées à la partie III, qui lui sont conférées, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des activités de coopération, en règle générale de hauts fonctionnaires.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :

a) Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions liées à la coopération ;

b) Superviser la mise en oeuvre du cadre de coopération convenu entre les Parties ;

c) Émettre des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique entre les Parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les priorités stratégiques et les domaines d'action spécifiques et, d'autre part, sur les programmes indicatifs pluriannuels, qui présentent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action annuels ; ainsi que

d) Rendre régulièrement compte au conseil d'association de l'application et de la réalisation des objectifs et des activités visés à la partie III.