Article 183
Consultations
- Les Parties s'efforcent à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application de la présente Partie de l'accord et mettent tout en oeuvre, en recourant à la coopération et à des consultations, pour prévenir et régler les différends entre elles et pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout problème pouvant affecter son fonctionnement.
- Chacune des Parties peut demander des consultations au sein du comité d'association pour une mesure adoptée ou proposée ou pour tout problème relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Partie de l'accord ou tout autre problème qu'elle estime susceptible d'affecter son fonctionnement. Aux fins du présent titre, le terme « mesures » englobe également les pratiques. La Partie requérante indique dans sa demande la mesure ou le problème faisant l'objet de la plainte, y mentionne les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre Partie.
- Le comité d'association se réunit dans les trente jours suivant la remise de la demande. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure ou une question peut affecter le fonctionnement et l'application de la présente Partie de l'accord et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées au cours de ces consultations. Le comité d'association s'efforce de régler rapidement le différend par voie de décision. Cette décision précise les mesures d'exécution à prendre par la Partie concernée, ainsi que le délai pour ce faire.
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