Article 120
Liste d'engagements spécifiques
l. Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 118 et 119 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
a) Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
b) Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
c) Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
d) S'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 118 et 119 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 118. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 119.
3. Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services financiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 118 et 119, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.
Article 121
Nouveaux services financiers
- Une Partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre Partie établis sur son territoire à proposer sur son territoire de nouveaux services financiers qui entrent dans le champ d'application des sous-secteurs et des services financiers faisant l'objet d'engagements dans le cadre de sa liste et assujettis aux conditions et aux restrictions prévues par cette liste, pour autant que l'introduction de ces nouveaux services financiers ne rende pas nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation ou la modification d'une législation existante.
- Une Partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et peut imposer une autorisation pour la fourniture du service financier. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 122
Traitement des informations
dans le secteur des services financiers
- Chacune des Parties peut autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux activités habituelles de ce fournisseur de services financiers.
- Si les informations visées au paragraphe 1 sont ou contiennent des informations à caractère personnel, leur transfert du territoire d'une Partie au territoire de l'autre Partie doit s'effectuer conformément à la législation interne régissant la protection des personnes en matière de transfert et de traitement de données à caractère personnel de la Partie à partir du territoire de laquelle les informations sont transmises.
Article 123
Réglementation efficace et transparente
du secteur des services financiers
- Chacune des Parties s'efforce, dans la mesure du possible, de communiquer à l'avance à l'ensemble des personnes intéressées toute mesure d'application générale que la Partie en question se propose de prendre afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. Cette mesure sera communiquée :
a) Par le biais d'une publication officielle ; ou
b) Sous une autre forme écrite ou électronique. - L'autorité financière compétente de chacune des Parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.
- A la demande d'un candidat, l'autorité financière compétente informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle doit le lui notifier sans délai.
- Chaque Partie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre et appliquer sur son territoire les normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A cette fin, les Parties coopèrent et procèdent à des échanges d'informations et d'expérience au sein du comité spécial des services financiers visé à l'article 127.
Article 124
Informations confidentielles
Aucune disposition du présent chapitre :
a) N'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées ;
b) Ne doit être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations concernant les affaires financières et les comptes de clients de fournisseurs de services financiers ou des informations confidentielles ou faisant l'objet d'un dépôt, en possession d'entités publiques.
Article 125
Exception prudentielle
- Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que :
a) La protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers ;
b) Le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers ; ainsi que
c) L'assurance de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie. - Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, elles ne sont pas utilisées par une Partie comme un moyen de se soustraire à ses engagements ou obligations au titre du présent chapitre.
Article 126
Reconnaissance
- Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre Partie lorsqu'elle détermine le mode d'application des mesures de cette Partie concernant les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s'effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.
- Une Partie qui participe à un accord ou arrangement avec un tiers visé au paragraphe 1, futur ou existant, ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les Parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
Article 127
Comité spécial des services financiers
- Les Parties instituent un comité spécial des services financiers. Ce comité spécial est composé de représentants des Parties. Le représentant principal de chacune des Parties est un fonctionnaire de l'autorité de la Partie chargée des services financiers mentionnée à l'annexe IX.
- Le comité spécial a notamment pour mission de :
a) Contrôler la mise en oeuvre du présent chapitre ;
b) Examiner les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une Partie. - Le comité spécial se réunit à la demande d'une des Parties à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. La présidence est assurée en alternance par les Parties. Le comité spécial rend compte au comité d'association des résultats de ses réunions.
- Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité spécial des services financiers examine les moyens de prendre des mesures pour faciliter et développer le commerce de services financiers et continuer à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord et en rend compte au comité d'association.
Article 128
Consultations
- Une Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie pour toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties rendent compte des résultats de leurs consultations au comité spécial des services financiers.
- Des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe IX participent aux consultations visées au présent article.
- Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant les autorités financières participant aux consultations à révéler des renseignements ou à prendre des mesures qui pourraient interférer avec des questions particulières de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'application.
- Lorsqu'une autorité financière d'une Partie demande des renseignements à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers situé sur le territoire de l'autre Partie, cette autorité financière peut s'adresser à l'autorité financière compétente sur le territoire de l'autre Partie afin d'obtenir des informations. La communication de ces informations peut être assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par la législation applicable de l'autre Partie ou à la condition impérative d'un accord ou d'un arrangement préalable entre les autorités financières des deux Parties.
Article 129
Dispositions spécifiques
relatives au règlement des différends
- Sauf disposition contraire dans le présent article, les différends résultant du présent chapitre font l'objet d'un règlement conformément aux dispositions du titre VIII.
- Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 128 sont réputées correspondre aux consultations prévues par l'article 183, sauf si les Parties en conviennent autrement. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure prise par une Partie ou toute autre question peut affecter le fonctionnement et l'application du présent chapitre et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées dans ce cadre. Si la question n'est pas résolue dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue des consultations visées à l'article 128 ou de quatre-vingt-dix jours après la remise de la demande de consultations visée à l'article 128, paragraphe 1, selon la date qui intervient le plus tôt, la Partie plaignante peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage. Les Parties rendent directement compte des résultats de leurs consultations au comité d'association.
- Aux fins de l'article 185 :
a) Le président du groupe d'arbitrage doit être un expert financier ;
b) Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes au moins qui ne sont pas ressortissantes de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres et à présider des groupes d'arbitrage en matière de services financiers ; le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours cinq personnes ; celles-ci doivent bénéficier d'une expertise ou d'une expérience juridique ou pratique des services financiers, de la réglementation des institutions financières par exemple, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans ;
c) Dans les trois jours suivant la demande de mise en place d'un groupe d'arbitrage, le président de ce groupe est désigné par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au point b). Les deux autres arbitres du groupe sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée à l'article 185, paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie plaignante et l'autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie défenderesse.
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