JORF n°33 du 8 février 2007

Chapitre III : Procédure de règlement des différends

Article 184
Ouverture de la procédure

  1. Les Parties s'efforcent à tout moment de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante du différend.
  2. Si une Partie estime qu'une mesure appliquée par l'autre Partie contrevient à une obligation prévue par les dispositions visées à l'article 182 et si la question n'a pas été résolue dans un délai de quinze jours suivant la réunion du comité d'association conformément à l'article 183, paragraphe 3, ou de quarante-cinq jours après la remise de la demande de consultation au sein du comité d'association, selon la date qui intervient le plus tôt, elle peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage.
  3. La Partie requérante désigne dans la demande la mesure dont elle considère qu'elle contrevient à la présente Partie de l'accord, indique les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre Partie et au comité d'association.

Article 185
Nomination des arbitres

  1. Les groupes d'arbitrage se composent de trois arbitres.
  2. Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de quinze personnes au moins qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres, dont un tiers ne doivent être ressortissantes d'aucune des Parties et sont désignées pour présider des groupes d'arbitrage. Le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours quinze personnes. Celles-ci doivent être des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, du droit, du commerce international, d'autres disciplines en relation avec la présente Partie de l'accord ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans.
  3. Dans les trois jours suivant la demande de désignation d'un groupe d'arbitrage, les trois arbitres sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie plaignante, un autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie défenderesse et le président parmi les personnes désignées pour exercer cette fonction conformément au paragraphe 2.
  4. La date de mise en place du groupe d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés par tirage au sort.
  5. Si une Partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 6.
  6. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, un remplaçant est sélectionné dans les trois jours conformément à la procédure de sélection suivie pour désigner cet arbitre. Dans ce cas, tout délai applicable aux travaux du groupe d'arbitrage est suspendu pour une période qui court à compter de la date d'incapacité, de retrait ou de remplacement de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.

Article 186
Information et avis technique

A la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, le groupe peut demander des informations et des avis techniques aux personnes et aux organes qu'il juge appropriés. Les informations ainsi obtenues sont communiquées aux Parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

Article 187
Décision du groupe d'arbitrage

  1. Le groupe d'arbitrage remet aux Parties et au comité d'association sa décision contenant ses constatations et ses conclusions, en règle générale trois mois au plus tard à compter de la date de mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après cette date. Le groupe d'arbitrage fonde sa décision sur les documents et les communications présentés par les Parties et sur toute information obtenue conformément à l'article 186. La décision est définitive et rendue publique.
  2. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions.
  3. Le groupe d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord selon les règles coutumières d'interprétation du droit international public, en tenant dûment compte du fait que les Parties doivent appliquer le présent accord de bonne foi et éviter de se soustraire à leurs obligations.
  4. Une Partie qui affirme qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec les dispositions de la présente Partie de l'accord a la charge de prouver cette incompatibilité. Une Partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu de la présente Partie de l'accord a la charge de prouver que l'exception s'applique.
  5. Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des biens périssables, le groupe d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre sa décision aux Parties dans les soixante-quinze jours qui suivent la mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de quatre mois après cette date. Le groupe d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur le caractère d'urgence d'une affaire.
  6. Les décisions du groupe d'arbitrage, et notamment l'adoption de la décision et de toute décision préjudicielle, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
  7. La Partie plaignante peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, retirer sa plainte à tout moment avant la communication de la décision aux Parties et au comité d'association. Ce retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
  8. Le groupe d'arbitrage peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, suspendre à tout moment ses travaux pour une durée qui ne dépasse pas douze mois. Dans ce cas, le calendrier énoncé aux paragraphes 1 à 5 est prolongé d'autant. Si les travaux du groupe sont suspendus depuis plus de douze mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe expire, sans préjudice du droit de la Partie plaignante de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

Article 188
Respect des obligations

  1. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe d'arbitrage.
  2. Les Parties s'efforcent de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de l'exécution de la décision.
  3. Dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision aux Parties et au comité d'association, la Partie défenderesse notifie à l'autre Partie :
    a) Les mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision ;
    b) Le délai raisonnable dans lequel le faire ; et
    c) Une proposition concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en oeuvre des mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision.
  4. En cas de désaccord entre les Parties sur le contenu de cette notification, la Partie plaignante demande au groupe d'arbitrage initial de se prononcer par voie de décision sur la compatibilité des mesures proposées visées au paragraphe 3 a) avec la présente Partie de l'accord, sur le délai et sur l'éventualité d'une disproportion manifeste de la proposition de compensation. Cette décision est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
  5. La Partie concernée informe l'autre Partie et le comité d'association des mesures d'application qu'elle a adoptées pour mettre un terme à la violation de ses obligations au titre de la présente Partie de l'accord avant l'expiration du délai raisonnable convenu par les Parties ou fixé conformément au paragraphe 4. Dès cette notification, l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de rendre une décision sur la compatibilité de ces mesures avec la présente Partie de l'accord si ces mesures ne sont pas similaires à celles pour lesquelles le groupe d'arbitrage, statuant conformément au paragraphe 4, a rendu une décision confirmant qu'elles étaient compatibles avec la présente Partie de l'accord. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
  6. Si la Partie concernée ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai raisonnable ou si le groupe d'arbitrage décide que les mesures d'application notifiées par la Partie concernée sont incompatibles avec ses obligations au titre de la présente Partie de l'accord, la Partie plaignante a le droit, faute d'accord sur la compensation, de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu de la présente Partie de l'accord jusqu'à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord.
  7. En envisageant les avantages à suspendre, la Partie plaignante doit chercher en premier lieu à suspendre des avantages dans les secteurs affectés par la mesure que le groupe d'arbitrage a jugée contraire à la présente Partie de l'accord. Si la Partie plaignante estime qu'une telle mesure n'est pas réalisable ou efficace pour suspendre des avantages dans les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs à condition de justifier sa décision par écrit. Le choix des avantages à suspendre doit porter en priorité sur ceux qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
  8. La Partie plaignante notifie à l'autre Partie et au comité d'association les avantages qu'elle a l'intention de suspendre. Dans les cinq jours qui suivent cette notification, l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de décider si les avantages que la Partie plaignante a l'intention de suspendre sont équivalents au niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord et si la suspension proposée est conforme au paragraphe 7. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe d'arbitrage n'a pas rendu sa décision.
  9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la Partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme à la présente Partie de l'accord ou que les Parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.
  10. A la demande de l'une des Parties, le groupe d'arbitrage initial se prononce sur la conformité avec la présente Partie de l'accord de toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur la question de savoir s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours à compter de la date de cette demande.
  11. Les décisions visées par le présent article sont définitives et contraignantes. Elles sont communiquées au comité d'association et rendues publiques.