JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 344

Article 344

Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article 343 du présent décret. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.

Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.

Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 343 sont alors applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article 343 du présent décret. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.

Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.

Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 343 sont alors applicables.