Article 341
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article 343.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article 343.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le mardi 27 mars 2007
Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article 343.