JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 311

Article 311

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 du code de commerce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 61 et 63. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 du code de commerce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 61 et 63. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.