Article 180
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article 172.
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