Article 160
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
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