Article 159-1
Abrogé depuis le 2007-03-27
Pour l'application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
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