JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 141

Article 141

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.

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